(37) De même, les autorités françaises n'ont jamais invoqué que le régime concerné rentre dans la catégorie des projets d'intérêt européen commun éligibles à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point (b). Dans la mesure où il ne vise pas à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, il ne saurait bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point (d). Selon les autorités françaises le mécanisme du GIE fiscal permet de participer à l'objectif de soutien aux intérêts maritimes communautaires. Toutefois, cet objectif ne doit pas être confondu avec l'intérêt européen commun qui, en principe, exige l'engagement des plusieurs Etats Membres.
(37) De même, les autorités françaises n'ont jamais invoqué que le régime concerné rentre dans la catégorie des projets d'intérêt européen commun éligibles à la dérogation prévue à l'article 87 § 3 (b) Dans la mesure où il ne vise pas à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, il ne saurait bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87 § 3 (d). Selon les autorités françaises le mécanisme du GIE fiscal permet de participer à l'objectif de soutien aux intérêts maritimes communautaires. Toutefois, cet objectif ne doit pas être confondu avec l'intérêt européen commun qui, en principe, exige l'engagement des plusieurs Etats Membres.
(3) En accord avec les autorités françaises, la Commission a décidé de procéder de manière disjointe à l'analyse des différentes mesures notifiées par les autorités françaises. Les mesures couvertes par la présente décision ne concernent ainsi que les aides destinées à compenser les retraits et les reports de produits de la pêche non éligibles aux financements du FEOGA et l'octroi de garanties bancaires destinées à encourager les opérations de report, enregistrées sous la référence N 314B/03. L'autre volet du régime d'aides N 314/03 a été enregistré sous la référence N 314A/03; la Commission a considéré qu'il était compatible avec le marché commun, par lettre en date du 29 janvier 2004.
(3) En accord avec les autorits franaises, la Commission a dcid de procder de manire disjointe l'analyse des diffrentes mesures notifies par les autorits franaises. Les mesures couvertes par la prsente dcision ne concernent ainsi que les aides destines compenser les retraits et les reports de produits de la pche non ligibles aux financements du FEOGA et l'octroi de garanties bancaires destines encourager les oprations de report, enregistres sous la rfrence N 314B/03. L'autre volet du rgime d'aides N 314/03 a t enregistr sous la rfrence N 314A/03; la Commission a considr qu'il tait compatible avec le march commun, par lettre en date du 29 janvier 2004.
(39) Les autorités françaises estiment que le régime du GIE fiscal est lié à la réalisation des investissements sociaux et économiques importants, contribuant à l'amélioration de la sécurité maritime, à la création d'emplois et à la formation de marins et d'officiers, à la protection de l'environnement et aux économies d'énergie. À cet égard, il faut souligner que, en ce qui concerne la création d'emplois, le Règlement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi [14] dispose que le niveau de l'aide ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour inciter à la création d'emploi. En l'espèce, la Commission constate que il n'a y pas un lien entre l'impact en termes d'emploi et le montant de l'investissement réalisé qui pourrait permettre à la Commission de considérer ce régime comme compatible avec le marché commun. De même, puisqu'il n'existe pas un lien direct entre le montant de l'investissement et l'impact sur les objectifs invoqués par les autorités françaises, la Commission ne peut pas accepter l'amélioration de la sécurité maritime, la formation de marins et d'officiers, la protection de l'environnement et l'économie d'énergie comme justifications valables rendant le régime compatible avec le marché commun. En tout état de cause les autorités françaises n'ont pas démontré à ce stade que les bénéfices accordés dans le cadre du régime étaient proportionnés aux objectifs visés. En outre, le régime ne semble pas satisfaire aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale [15], ni à l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement [16]. En effet, le régime n'est pas limité aux régions françaises éligibles aux aides à finalité régionale et ne tient nul compte des seuils prévus par l'encadrement multisectoriel précité. La Commission estime également à ce stade que le régime n'est pas conforme aux dispositions de l'encadrement communautaire des aides pour la protection de l'environnement [17] dans la mesure où les textes régissant le régime ne garantissent pas que les dispositions de cet encadrement soient respectées. Enfin, la Commission estime à ce stade que le régime ne satisfait pas aux conditions prévues par les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime [18]. En effet, la Commission a constaté à de nombreuses reprises que des aides pour l'achat de véhicules de transport ou actifs mobiles n'étaient, en principe, pas compatibles avec le marché commun.
(39) Les autorités françaises estiment que le régime du GIE fiscal est lié à la réalisation des investissements sociaux et économiques importants, contribuant à l'amélioration de la sécurité maritime, à la création d'emplois et à la formation de marins et d'officiers, à la protection de l'environnement et aux économies d'énergie. À cet égard, il faut souligner que, en ce qui concerne la création d'emplois, le Règlement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat à l'emploi [14] dispose que le niveau de l'aide ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour inciter à la création d'emploi. En l'espèce, la Commission constate que il n'a y pas un lien entre l'impact en termes d'emploi et le montant de l'investissement réalisé qui pourrait permettre à la Commission de considérer ce régime comme compatible avec le marché commun. De même, puisqu'il n'existe pas un lien direct entre le montant de l'investissement et l'impact sur les objectifs invoqués par les autorités françaises, la Commission ne peut pas accepter l'amélioration de la sécurité maritime, la formation de marins et d'officiers, la protection de l'environnement et l'économie d'énergie comme justifications valables rendant le régime compatible avec le marché commun. En tout état de cause les autorités françaises n'ont pas démontré à ce stade que les bénéfices accordés dans le cadre du régime étaient proportionnés aux objectifs visés. En outre, le régime ne semble pas satisfaire aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale [15], ni à l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement [16]. En effet, le régime n'est pas limité aux régions françaises éligibles aux aides à finalité régionale et ne tient nul compte des seuils prévus par l'encadrement multisectoriel précité. La Commission estime également à ce stade que le régime n'est pas conforme aux dispositions de l'encadrement communautaire des aides pour la protection de l'environnement [17] dans la mesure où les textes régissant le régime ne garantissent pas que les dispositions de cet encadrement soient respectées. Enfin, la Commission estime à ce stade que le régime ne satisfait pas aux conditions prévues par les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime [18]. En effet, la Commission a constaté à de nombreuses reprises que des aides pour l'achat de véhicules de transport ou actifs mobiles n'étaient, en principe, pas compatibles avec le marché commun.
(37) L'article 15, paragraphe 3, indique que%quot%les actions éligibles concernent notamment%quot% une série de thèmes, dont la liste est mentionnée. Parmi les actions mentionnées ne figure aucune mesure consistant à compenser des retraits du marché ou financer des opérations de report. La présence de l'adverbe%quot%notamment%quot% indique que cette liste n'est pas limitative. Il paraît cependant difficile d'y intégrer des opérations de régulation des marchés telles que les modes de compensation des retraits ou d'indemnisation d'opérations de report, qui sont réglementés de manière exhaustive par le règlement (CE) no 104/2000. Il ne paraît pas possible qu'un autre règlement [règlement (CE) no 2792/1999] puisse prévoir des mesures analogues. Accepter le financement d'actions de retrait par le biais du règlement (CE) no 2792/1999 reviendrait à le substituer au règlement (CE) no 104/2000 pour les cas spécifiques dans lesquels ce dernier n'a rien prévu, alors que chaque règlement a une finalité propre et l'un ne peut se substituer à l'autre.
(37) L'article 15, paragraphe 3, indique que "les actions ligibles concernent notamment" une srie de thmes, dont la liste est mentionne. Parmi les actions mentionnes ne figure aucune mesure consistant compenser des retraits du march ou financer des oprations de report. La prsence de l'adverbe "notamment" indique que cette liste n'est pas limitative. Il parat cependant difficile d'y intgrer des oprations de rgulation des marchs telles que les modes de compensation des retraits ou d'indemnisation d'oprations de report, qui sont rglements de manire exhaustive par le rglement (CE) no 104/2000. Il ne parat pas possible qu'un autre rglement [rglement (CE) no 2792/1999] puisse prvoir des mesures analogues. Accepter le financement d'actions de retrait par le biais du rglement (CE) no 2792/1999 reviendrait le substituer au rglement (CE) no 104/2000 pour les cas spcifiques dans lesquels ce dernier n'a rien prvu, alors que chaque rglement a une finalit propre et l'un ne peut se substituer l'autre.
Ultimo aggiornamento: 2008-03-04
Argomento: Legale e Brevetti
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(7) Parallèlement à ce mécanisme relatif aux opérations de retrait, des compensations seraient accordées aux organisations de producteurs afin de financer le stockage, la congélation et le filetage des mêmes produits, lorsqu'ils font l'objet d'opérations de report du marché. Les opérations de report sont régies par le règlement (CE) no 104/2000 (en particulier ses articles 23 à 25), ainsi que par ses règlements d'application. Alors que les opérations de retrait du marché se traduisent par la disparition des produits concernés du marché de la consommation humaine, les opérations de report conduisent les organisations de producteurs à acheter à leurs adhérents des produits dont les prix sont inférieurs à certains niveaux, afin que les organisations de producteurs revendent ces produits à un stade ultérieur, en général après transformation. Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit le versement d'aides aux organisations de producteurs, au titre du FEOGA, pour les frais afférents au stockage et à la transformation des produits reportés. Toutefois, ces aides ne concernent que certains produits, précisément définis. L'objet du régime notifié est de prévoir le versement d'aides nationales similaires à celles prévues par le droit communautaire, mais au bénéfice de produits autres que ceux éligibles aux fonds du FEOGA en vertu du règlement (CE) no 104/2000.
(7) Paralllement ce mcanisme relatif aux oprations de retrait, des compensations seraient accordes aux organisations de producteurs afin de financer le stockage, la conglation et le filetage des mmes produits, lorsqu'ils font l'objet d'oprations de report du march. Les oprations de report sont rgies par le rglement (CE) no 104/2000 (en particulier ses articles 23 25), ainsi que par ses rglements d'application. Alors que les oprations de retrait du march se traduisent par la disparition des produits concerns du march de la consommation humaine, les oprations de report conduisent les organisations de producteurs acheter leurs adhrents des produits dont les prix sont infrieurs certains niveaux, afin que les organisations de producteurs revendent ces produits un stade ultrieur, en gnral aprs transformation. Le rglement (CE) no 104/2000 prvoit le versement d'aides aux organisations de producteurs, au titre du FEOGA, pour les frais affrents au stockage et la transformation des produits reports. Toutefois, ces aides ne concernent que certains produits, prcisment dfinis. L'objet du rgime notifi est de prvoir le versement d'aides nationales similaires celles prvues par le droit communautaire, mais au bnfice de produits autres que ceux ligibles aux fonds du FEOGA en vertu du rglement (CE) no 104/2000.
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