You searched for: représentatives [ Turn off colors ]
From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.
English |
French |
Info |
One chapter of the draft law is also devoted to the rights, powers and authorisation conditions for a new category of financial sector player namely fiduciary representatives( représentants-fiduciaires).
|
Un chapitre du projet de loi est également consacré aux droits, pouvoirs et conditions d' agrément d' une nouvelle catégorie d' acteurs du secteur financier, à savoir les représentants-fiduciaires.
|
Last Update: 2012-03-19 |
COMPAORE Carine
OUEDRAOGO Inès
NIKIEMA Marceline
LINGANI Zali Audrey
BAMBARA Donald
Burkina-Faso
Unité-Progrès-Justice
Ouagadougou le 8Mars 2012
Lycée Wend Manegda Ouaga 2000
THEME : Sciences-Religion
PLAN
Introduction
I. Présentation générale
a) La Sciences
b) La Religion
II. Relation entre Sciences et Religion
III. La foie religieuse face a la Sciencces moderne
IV. Evolution historique de la relation entre Sciences et Religion
V. Conséquences Sciences-Religion
1. Avantages Sciences- Religion
2. Inconvénients Sciences-Religion
PROF : NASSA Edwige
Conclusion
Introduction
Sciences et religion n’accordent pas les mêmes questions : La science décrit les phénomènes, les mécanismes, les principes auxquels nous sommes soumis en un mot le comment de l’existence. Cependant les limites de la science actuelle sont bien réelles.
En revanche, tout comme la philosophie et l’art de leur côté, la foi s’intéresse aux questions existentielles concernant le sens de la Vie, la présence de l’au-delà, l’existence de Dieu, la relation des Hommes avec lui, et s’oriente donc sur le pourquoi de l’existence.
I. Présentation générale
a) La science
C’est le moyen de découvrir la vérité et d’élever le bien être de l’Homme. La science dispose de méthode efficace : expérimentale et mathématiques. La foi en la valeur de la science se repend, les connaissances scientifiques se spécialise, chaque savant se consacre à une branche limitée d’une science (biologie, optique, électrique) pour percer les secrets de la nature. Les découvertes sont ci rapides que l’on a cru qu’à courte délai l’Homme saura tout l’univers.
b) La religion
C’est la croissance en des esprits, des âmes ou en un Dieu qui animent les Hommes et la nature. Trois grandes religions partagent le monde : L’animisme (sa pratique se caractérise par le culte des ancêtres et les forces de la nature, la divination, la magie, les initiation.), Le christianisme (pénétré en Ethiopie dès le 1er siècle ou il résista a l’expansion de l’islam a été rependu dans le reste de l’Afrique par les missionnaires à partir du 16ème siècle. Aujourd’hui dans les anciennes colonies française, portugaise et belge dominent le catholicisme alors que le protestantisme dans les anciennes colonies britannique.) et L’islam (il a été introduit depuis 640 par les arabes. C’est la religion des populations blanches d’Afrique du nord de l’Atlantique à la mer rouge.1/3 des Africains pratiquent l’islam).
II. Relation entre Sciences-Religion
La relation entre Science-religion est un sujet abordé depuis l’Antiquité dans de nombreux champs d’investigation, dont la philosophie des sciences, la théologie, l’histoire des sciences et l’histoire des religions. Notons d’emblée la profonde difficulté d’assimiler des savoirs hétéroclites à des corpus de savoirs cohérents, ou encore de vastes conceptions systémiques et classificatoires à la science moderne que nous connaissons. La science au sens moderne bénéficiant des multiplicateurs sensoriels n’apparait qu’après les décennies de fécondes. Toutefois le savoir d’un temps peut être in extenso qualifié de science. La remarque s’applique aussi à la religion qui a profondément évolué tant dans ses rituels que dans ses conceptions et croyances.
III. La foi religieuse face à la science moderne
Pour des raisons liées aux dogmes, la religion chrétienne a souvent été en conflit avec les sciences et les techniques, à travers les rapports de l’homme au monde «visible» ou « invisible» et des représentations sociales que cela entraine. La science demande à ce qu’on fasse des découvertes et des recherche pour l’évolution du monde et faciliter le mode de vie de l’Homme pourtant la religion est contre ce fait. Elle demande à ce que l’Homme se soumette aux instructions Biblique et aux idées arrêtées pourtant cela ne permet pas l’avancé de la science ni de l’Homme. C’est pourquoi ces deux domaines ne s’entendent pas. L’un demande le contraire de l’autre.
IV. Evolution historique de la relation entre science et religion
Au moyen âge ;Des religions ont encouragé le développement de la recherche de savoirs comme ce fut le cas de l’islam entre le IXe et le XVe siècle, qui le fit d’ailleurs pour des raisons religieuses en profitant très largement de l’apport des civilisations soumises par l’islam.
Au début du moyen âge, la science était prise entre deux grands courants théologiques. Le premier prônait l’étude unique de la question du salut, la science ne pouvant que nuire aux âmes chrétiennes.
Le second courant enseignait que l’étude du monde apprend à connaitre et à respecter la grandeur de son créateur. La science avait un rôle à jouer dans la religion chrétienne.
V. Conséquences Science-Religion
1. Avantages Science-Religion
De nos jours, le développement de la science avancé est un avantage pour les Hommes ; par exemple grâce à la découverte du vaccin, il est possible de nos jours de prévenir plusieurs maladies. Nous assistons à un taux de mortalité réduit.
Les soins sanitaires sont plus hygiéniques avec la disponibilité des centres de santé. La médecine a combattu scientifiquement les maladies. Les développements scientifiques ont permis les progrès en physique chimies et en biologie. Les développements techniques ont permis de mettre au point de nouvelles sources d’énergies, ont permis aussi la production mécanisée et la révolution des transports. La science est de nos jours l’un des facteurs favorisant le mieux-être de l’humanité.
Grace à la religion, les Homme adopte un mode de vie rangé, organisé ; chaqu’un suivant le principe de sa religion pratiquée. Sans la religion l’Homme mènerait une vie libre, et poserait des actes qui détruiront l’humanité elle-même. La religion amène l’Homme à aimer son prochain comme lui-même, à éviter le mal etc. Cela permet aux Hommes d’éviter les guerres de vivre dans la paix et dans l’amour.
2. Inconvénients science-religion
La science et la religion sont deux domaines différents de sens opposé ; Cependant la relation de ces deux domaines est antagoniste. La science présente des divergences. La science a des propos que la religion n’accepte pas et ne tolère pas. La science est un domaine qui ne se fie pas des interdits de la religion, pour des recherche possible ; contrairement, la religion se base sur les règles de la foi religieuse pour se comporté comme se veut la vie de croyant.
Conclusion
Le combat entre la science et la religion a culminé au début du XXème siècle. Il est très vite devenu un affrontement entre des idéologies jumelles, scientiste d’un côté et fondamentaliste de l’autre, une opposition entre des religieux enfermés dans leur démarche dogmatique et certains scientifiques tout aussi doctrinaires. Il est sans intérêt. Le seul combat qui vaille est celui contre la foi. C’est celui de la critique du dogme, de l’idée reçue, du préjugé.
|
Section traduction
|
Last Update: 2012-04-11 |
REGLEMENT 2/2005 FIXANT LA PROCEDURE DE VENTES AUX ENCHERES DANS LES PORTS EN REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AUTORITE DES PORTS ET DES ZONES FRANCHES
Vu la Constitution du 15 septembre 1992
Vu la loi n°148/AN/80 du 5 novembre 1980 portant création et statuts du Port Autonome International de Djibouti
Vu la loi n°53/AN/045eme L du 17 mai 2004 portant code des Zones Franches
Vu la délibération n°192/7ème L du 19 juin 1971 portant règlement général du Port de commerce de Djibouti
Vu la loi n°204/AN/86/1ère L du 17 mai 1986 portant modification du règlement général du Port Autonome International de Djibouti
Vu la loi n°53/AN/99/4ème L du 21 août 1999 modifiant la loi n°204/AN/86/1ère L portant modification du règlement général du Port Autonome International de Djibouti
Vu le décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre
Vu le décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement
Vu le décret n°2005-0073-/PRE du 26 mai 2005 fixant les attributions des Ministères.
Vu le décret n°2002-0098/PRE du 2 juin 2002 portant création de l’Autorité de la Zone Franche de Djibouti
Vu le décret n°2003-0093/PRE du 29 mai 2003 portant constitution du conseil d’administration de l’Autorité de la zone franche de Djibouti modifié par le décret n°2003-0201/PRE du 8 octobre 2003
Vu le décret n°2003-0207/PRE du 11 octobre 2003 modifiant certaines dispositions des décrets n°2002-0098/PRE, n°2003-0093/PRE et n°2003-0201/PRE portant sur l’Autorité de la Zone Franche de Djibouti
Vu l’arrêté n°71-954/SG du 3 juillet 1971 portant règlement d’exploitation du PAID
A décidé d’adopter au cours de sa première séance du 21 Juin 2005 ce qui suit:
I- OBJET
1. Le présent règlement a pour objet de régir la vente aux enchères de marchandises ayant séjourné dans les ports en République de Djibouti et n’ayant pas été enlevées à l’expiration des délai impartis dans les règlements portuaires et le présent règlement (même si les marchandises ont fait l’objet de déclaration).
Le délai d’enlèvement commence à courir à compter de la fin des opérations de débarquement du navire pour les marchandises destinées à l’importation en République de Djibouti ou dans les pays limitrophes. Les marchandises destinées à l’exportation ou en transit dépassant le délai de séjour sont également soumises à ces ventes aux enchères.
II- MARCHANDISES ELIGIBLES A LA PROCEDURE DE VENTE AUX ENCHERES
2. Toute marchandises n'ayant pas été enlevée à l'expiration d'un délai de six mois dès leur débarquement au Port (importation locale, transit import, transbordement) ou de la date de leur entrée dans l'enceinte portuaire (export, transit export).
3. Sera vendue dans un délai de 1 mois dès leur débarquement au Port (importation locale, transit import, transbordement) ou de la date de leur entrée dans l'enceinte portuaire (export, transit export):
- toute marchandise périssable
- toute marchandise en mauvais état de conservation
- toute marchandise stockée dans les conteneurs frigorifiques
4. Toute marchandise ayant fait l’objet d’abandon confirmé par écrit par les propriétaires légitimes sera vendue après réception et vérification d’une telle information communiquée par écrit. Les marchandises, dont l’abandon est fait par écrit, sont vendu sans délai quelque soit la date de constitution du dépôt.
III- CAS DES MARCHANDISES NON ELIGIBLES A LA PROCEDURE DE VENTE AUX ENCHERES
5. Toute marchandise dangereuse rentrant dans le cadre de la classification IMO ne pouvant pas être évacuée ni détruite sera réexportée à la charge de la Société de Navigation ou de son représentant.
6. Toute marchandise illicite dont l’entrée est prohibée en vertu des lois et règlements en vigueur en République de Djibouti ou des conventions internationales régulièrement ratifiées par Djibouti ou étant de nature à porter atteinte à l’ordre public et la sécurité, sera réexportée ou détruite à la charge du propriétaire ou de ses représentants. Si ceux-ci ne peuvent être identifiés, cette destruction se fera à la charge de l’opérateur ou transporteur maritime, agent maritime de cette cargaison.
7. Toute marchandise ayant perdu sa valeur marchande sera évacuée Pro Bono par le port, à la charge de la Sté de navigation qui a transporté la marchandise à Djibouti ou de son représentant local.
IV- REGLES GENERALES RELATIVES A LA VENTE AUX ENCHERES
8. Toute marchandise ne fera l’objet que d’une seule vente aux enchères. Une marchandise n’ayant pu être vendue aux enchères par défaut d’enchérisseur, d’adjudication ou d’enlèvement physique dans le délai prescrit sera évacuée par le port.
V- DROIT DE PREMIERE ACQUISITION DU PROPIETAIRE DE LA MARCHANDISE OU DE SON REPRESENTANT
9. Le propriétaire légitime de la marchandise, défini par le présent règlement comme étant le titulaire du connaissement original ou ses représentants jouit d’un droit de première acquisition de la marchandise éligible à la vente aux enchères moyennant le paiement de tous frais de port et charges portuaires et ce, sur présentation de pièces justifiant ce titre et des documents de dédouanement, pour lui permettre d’enlever ses marchandises du port dans un délai de 48 heures avant la date de la vente aux enchères.
VI- DISPOSITIONS PREALABLES A LA VENTE AUX ENCHERES
A - DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI DES MARCHANDISES SEJOURNANT DANS LES PORTS
10. La Direction du Port est tenue de dresser des rapports mensuels sur les marchandises éligibles aux ventes aux enchères. Ce rapport qui doit faire l’état complet des marchandises sera transmis à l’Autorité des Ports et des Zones Franches dans un délai d’une semaine avant la date de la vente aux enchères. Les informations seront fournies sur la base du manifeste.
11. Les marchandises faisant l’objet de ventes aux enchères seront placées en un lieu déterminé dans l’enceinte du périmètre portuaire et/ou de zone franche et seront numérotées par lots.
12. La direction du port procédera en vue de la vente aux enchères et avant transmission du rapport à l’Autorité des Ports et des Zones Franches aux opérations suivantes :
- Regrouper tous les lots dans un lieu désigné dans la mesure du possible
- Numéroter tous les lots en respectant la numérotation de la liste arrêtée
- Dépoter les lots des conteneurs
13. La transmission du rapport à l’Autorité des Ports et des Zones Franches consacre la clôture de la liste des marchandises éligibles à la vente aux enchères. Aucune modification de la liste ne peut intervenir ultérieurement excepté les lots récupérés par le propriétaire ou son représentant conformément à l’habilitation du point 9 susvisé.
14. L’expert en estimation de biens désigné par le commissaire priseur déterminera la valeur vénale de toutes les marchandises.
15. Le personnel du Port, toutes catégories et responsabilités confondues, impliqué dans le processus de gestion des marchandises est tenu à une obligation de stricte confidentialité, de secret et de non divulgation de toute information inhérente auxdites marchandises. Toute entrave à ces obligations professionnelles se verra sévèrement sanctionnée conformément aux dispositions du règlement intérieur.
B- FIXATION DU PRIX MINIMUM OU DE LA MISE A PRIX
16. L’expert en estimation de biens désigné par le commissaire-priseur déterminera et fixera le prix minimum par lot.
C- DU BUREAU DE VENTE AUX ENCHERES ET DU COMMISSAIRE-PRISEUR
17. La Direction du Port mettra sur pied un bureau de vente aux enchères indépendant qui sera chargé de l’organisation de la vente aux enchères et de désigner un commissaire-priseur professionnel pour diriger la vente aux enchères conformément au présent règlement.
18. Les honoraires du commissaire-priseur indépendant seront calculés, selon un pourcentage fixé par la direction du Port, au prorata du montant des produits de la vente aux enchères avant imposition de la taxe intérieure de consommation.
VII- PROCEDURE DE VENTES AUX ENCHERES
A –ORGANISATION ET SUPERVISION DU DEROULEMENT DE LA VENTE AUX ENCHERES
19. La Direction du Port a l’obligation de planifier et d’organiser les ventes aux enchères conformément aux dispositions du présent règlement. Il est tenu de veiller à la bonne organisation et à la régularité des procédures de ventes aux enchères.
20. L’Autorité des Ports et des Zones Franches dispose d’un droit d’information de toute vente aux enchères, sur tout fait ou irrégularité entachant avant, au cours ou après les ventes aux enchères. Les recours gracieux des irrégularités entachant les ventes aux enchères sont portés devant l’Autorité des Ports et des Zones Franches.
B – PRONONCE DE VALIDATION DE LA VENTE AUX ENCHERES
21. L’Autorité des Ports et des Zones Franches nommera, au sein du corps des officiers publics de la place de Djibouti, un officier public qui sera chargé de veiller au bon déroulement des ventes et s’assurer que les ventes aux enchères se sont conduites selon le règlement tel qu’il lui a été soumis par l’Autorité des Ports et des Zones Franches.
22. Pour ses services, l’officier public recevra une somme forfaitaire fixe, déterminée par contrat conclu avec la Direction Générale du Port.
23. L’officier public n’est pas le commissaire-priseur. Toutefois, il est seul chargé du prononcé de la validité de la vente aux enchères et relèvera toute irrégularité pour suspension de toute vente ; Il est tenu de dresser procès verbal de toute vente aux enchères dans un délai de 24 heures pour transmission à la Direction du Port.
C- OBLIGATION DE PUBLICITE
24. Toute vente aux enchères organisée dans le cadre du présent règlement devra faire l’objet d’une publication au journal djiboutien la Nation et dans un journal éthiopien.
25. La direction du Port est également tenue, dans le délai prescrit ci-dessous, de porter à l’information du public, la date et le lieu de la vente aux enchères, les conditions de participation ainsi qu les lieux de visionnement des marchandises, par voie de communiqué radio/télévision dans les quatre langues pratiquées en République de Djibouti.
26. La publication devra être faite sept jours avant la date de la vente aux enchères.
27. La liste des marchandises soumise à la vente aux enchères sera placardée et portée à l’information du public au Bureau commercial, à la Zone Franche de Djibouti, à la Chambre de Commerce de Djibouti et au bureau de représentation du Port à Addis- Abéba.
D- CONDITIONS DE PARTICIPATION A LA VENTE AUX ENCHERES
28. Les personnes souhaitant participer à la vente aux enchères doivent verser un acompte de 50.000 FD au service Commercial au plus tard 24 heures avant la date de la vente aux enchères. Tous les participants doivent présenter leur permis de conduire, Passeport ou Carte d’identité au service commercial au moment de l’inscription et du règlement de l’acompte.
Tout participant à la vente aux enchères signera une renonciation légale reconnaissant l’avertissement de Vendeur ( Caveator Emptor).
Le participant à la vente aux enchères recevra:
a) Un badge avec numéro d’identification
b) La liste des marchandises inscrites à la vente aux enchères.
c) Une copie du règlement de vente aux enchères
29. Les badges doivent être retournés au service commercial à la fin de la vente aux enchères et le remboursement de l’acompte de 50 000 FD ne sera fait uniquement après que le paiement effectif du prix de l’adjudication ait été effectué. Pour les participants n’ayant rien achetés, l’acompte de 50.000 FD sera remboursé concomitamment à la remise de leurs badges.
30. Les participants munis d’un badge seront uniquement admis à participer à la vente aux enchères. Toute autre personne ne portant pas de badge se verra refuser l’entrée.
E- DELAIS, JOURS, HORAIRES ET LIEU DE VISIONNEMENT DE LA MARCHANDISE
31. Le public peut visiter les marchandises soumises à la vente aux enchères entre 08 :00 heures et 14 :00 heures pendant les trois jours précédant la vente aux enchères, aux lieux indiqués par voie de presse.
F -LIEU DE LA VENTE AUX ENCHERES
32. Le lieu de la vente aux enchères est obligatoirement à l’intérieur d’un périmètre franc quelque soit son appellation économique et juridique (port, aéroport, zone franche).
G - DEROULEMENT DE LA VENTE AUX ENCHERES
33. Les ventes aux enchères peuvent être filmées et faire l’objet d’une diffusion sous forme de production nationale télévisée sous réserve d’une autorisation de diffusion de la Direction générale du Port et de l’accord expresse des participants. Les films de vente aux enchères ne peuvent être utilisés à d’autres fins et/ou usages. Tout contrevenant sera passible de poursuites judiciaires.
34. Avant toute mise à prix d’un lot, le commissaire priseur indiquera le numéro du lot ainsi qu’une brève description de la marchandise. La marchandise pourra aussi être présentée physiquement ou diffusée en image par rétroprojecteur.
35. Pour proposer une enchère, le participant doit lever son badge et donner son offre. Il devra s’exprimer d’une manière claire afin que le commissaire-priseur puisse le voir et noter son offre. Lorsque les enchères s΄arrêtent, le commissaire-priseur demandera trois fois aux participants s’il n'y a pas d’autres offres sur le lot et annoncera clairement et à haute voix que le lot est adjugé, le nom de l΄adjudicataire et le montant adjugé lequel sera le montant le plus élevé proposé par les participants.
36. Les participants sont supposés avoir vérifié les marchandises avant la vente aux enchères. Les marchandises sont vendues en l’état. Aucune annulation de vente ne sera admise. Tout adjudicataire qui refusera d’honorer son offre fera l’objet d’une poursuite judiciaire et sera sine die interdit de participer aux futures ventes aux enchères.
H- PAIEMENT ET RETRAIT DE LA MARCHANDISE ADJUGEE
37. Les adjudicataires devront effectuer leurs paiements, conformément aux dispositions de l’article 38 suivant, sur le lieu des ventes aux enchères aux agents du service Commercial désignés et ce, immédiatement après le prononcé de l’adjudication par le commissaire-priseur. Si l’adjudicataire manque à payer immédiatement, le lot sera soumis de nouveau à une autre vente aux enchères aux participants présents, mais en excluant l’adjudicataire qui a fait défaut. Le commissaire-priseur portera mention dans le procès-verbal de toute information relative au paiement des marchandises.
38. Les lots pour d’une valeur inférieure ou égale à 200 000 FD doivent être payés comptant. Les lots d’une valeur supérieure à 200 000 FD exigent le paiement d’un acompte de 200 000 FD plus 50% du reliquat à payer immédiatement et le reste du montant dans les 48 heures suivantes.
39. Les règlements par chèque doivent être certifiés et aucune marchandise ne sera livrée à l’adjudicataire jusqu’à ce que la banque ait honoré le chèque.
40. Les adjudicataires ayant versé l’acompte et manquant à payer le solde dans le délai de 48 heures seront en défaillance et le lot sera proposé en vente au deuxième surenchérisseur en supposant que l’offre de celui-ci répond au prix minimum. L’offre du deuxième surenchérisseur sera portée à l’information du public et ce, verbalement et par écrit.
41. Bien que s’étant acquittée de la totalité du prix du ou des lots, tout adjudicataire qui ne retire pas l’ensemble de ses marchandises dans un délai de dix jours ouvrables perdra ses marchandises lesquelles deviendront la propriété du Port.
42. L’acquittement des droits de douane, des taxes et autres charges pertinentes n’est pas de la responsabilité du port et incombe à l’adjudicataire.
43. Le procès-verbal de la vente aux enchères et des transactions de paiement des marchandises sera dressé dans un délai de 72 heures. La Direction du Port est responsable de la transmission de tous les rapports à l’Autorité des Ports et des Zones Franches.
I- ACQUITTEMENT DE TAXES ET IMPOSITIONS
44. Les représentants de la douane sont tenus de traiter directement avec l’adjudicataire quant au paiement de tous les droits et taxes ; le port n’est en aucun cas concerné par les questions douanières et d’imposition.
45. Il est de la responsabilité personnelle et directe des adjudicataires de satisfaire aux exigences de la douane.
46. L’imposition de la marchandise adjugée doit obligatoirement et nécessairement se calculer sur la base du montant de l’adjudication tel que mentionné sur le procès-verbal du commissaire-priseur.
VIII- NULLITE DE LA PROCEDURE/ SUSPENSION/SANCTIONS
47. Le non respect des dispositions de la section VII entraîne la nullité de la procédure de vente aux enchères. Tout personne ayant intérêt à agir peut soulever la nullité de la procédure pour vices de procédures et l’annulation de la vente conformément aux dispositions de la section X suivante.
48. Les enchérisseurs qui feront monter l’enchère sans réelle intention d’acheter le lot vont perdre l’acompte de 50.000 FD et ne pourront pas participer aux trois prochaines ventes aux enchères.
49. Tout contrevenant aux dispositions du présent règlement pourra se voir interdire la participation aux ventes aux enchères.
50. Toute perturbation de la séance de vente aux enchères entraînera la suspension temporaire de la procédure voire le report de la séance.
51. Sous peine de poursuite judiciaire et d’exclusion de la salle, les participants ont l’obligation de s’abstenir de tout comportement délictueux (insultes, rixes, perturbation par tout autre moyen…).
52. La direction du Port est responsable de l’ordre, de la police et de la sécurité des ventes aux enchères.
IX- DISPOSITIONS PENALES
53. Les Codes Pénal et civil de Djibouti régissent dans toutes ses stipulations les infractions aux dispositions du présent règlement tant par le personnel du Port impliqué dans la gestion des marchandises que par les participants des ventes aux enchères.
54. Les cas de fraude ainsi que toute autre infraction seront passibles de poursuites judiciaires et de paiement d’amendes conformément aux dispositions du Code pénal de Djibouti.
X- TRIBUNAL COMPETENT
55. Le règlement des litiges des ventes aux enchères relève de la compétence des tribunaux judiciaires.
Fait à Djibouti, le 21 Juin 2005
Le Président du Conseil d’Administration
de l’Autorité des Ports et des Zones Franches
Mr. Abdourahman BOREH
|
Il a la capacité de contacter un des serveurs MX suivants: • auth.smtp.kundenserver.de; cat.asw.cz; Command.com; eforward5.name-services.com; etrn.nextra.cz; excu-mxib-1.symantec.com; gold.internet-media.net; group-4.is-rvk.aves.F-Prot.com; gsmtp171.google.com; gsmtp57.google.com; icq-mr1.icq.com; in1.smtp.messagingengine.com; inbound.canada.com.criticalpath.net; INBOUND.HAURI.COM.NETSOLMAIL.net; lycos-com.mr.outblaze.com; mail.arcor.de; mail.cambridge.com; mail.DrWeb.com; mail.freeav.de; mail.postman.net; mail.softhome.net; mail1.Sophos.com; maila.microsoft.com; mailhost.ip-plus.net; mail-kr.bigfoot.com; mg1.w-o-r-l-d.net; mx.arcor.de; mx.freenet.de; mx.nyc.untd.com; mx0.gmx.de; mx0.gmx.net; mx1.F-Secure.com; mx1.icq.mail2world.com; mx1.mail.yahoo.com; mxbw.bluewin.ch; mx-ha01.web.de; mxiab.bluewin.ch; mxzhh.bluewin.ch; norman.norman.no; post.strato.de; redir-mail-telehouse1.gandi.net; relay.clara.net; relay.heise.de; relay2.ucia.gov; scanlab01.mymailwall.at; sitemail2.everyone.net; smtp.1und1.de; smtp.ameritech.yahoo.com; smtp.aol.com; smtp.compuserve.de; smtp.gmail.com; smtp.googlemail.com; smtp.isp.netscape.com; smtp.lycos.de; smtp.mail.ru; smtp.mail.yahoo.co.uk; smtp.mail.yahoo.com; smtp.sbcglobal.yahoo.com; smtp.web.de; smtp00.fbi.gov; smtp1.google.com; smtpauth.bluewin.ch; smtpauth.earthlink.net; sncwsrelay1.nai.com; tombrider.ealaddin.com; udcmail01.udc.TrendMicro.com
|
Last Update: 2012-04-16 |
Search human translated sentences
Credits - Computer translations are provided by a combination of our statistical machine translator, Google, Systran and Worldlingo.
Help rating similar searches: représentations (English - French)
Users are now asking for help: fronteggiare (Italian>Spanish) | saxse 85 (English>Arabic) | utspädningssystem (Swedish>English) | adventuresome (English>Tamil) | niebla (Spanish>English) | mad (English>Malay) | grifffest (German>Thai) | ideal (German>Ukrainian) | tubocurarina (Spanish>English) | utspädningsluftens (Swedish>English) | hasznosul (Hungarian>English) | hanukah (Greek>English) | wagw (Spanish>English) | body parts (English>Tagalog) | utlastningsanordning (Swedish>English)
Report Abuse |
About MyMemory
| Contact Us
MyMemory in your language: English
| Italiano
| Español
| Français
| Deutsch
| Português
| Русский
| 日本語
| 汉语