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3.1. Premier volet du régime d'aides: compensations financires d'opérations de retraits et primes forfaitaires pour les opérations de report de certains produits de la pche.

3.1. Premier volet du régime d'aides: compensations financières d'opérations de retraits et primes forfaitaires pour les opérations de report de certains produits de la pêche.

Last Update: 2008-03-04
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(31) Afin d'appuyer les actions des organisations de producteurs pour le financement du retrait de certains produits (mentionnés l'annexe I, points A et B, et l'annexe IV), des compensations ou des aides forfaitaires leur sont accordées par les États membres au titre du FEOGA [articles 21 et 24 du rglement (CE) no 104/2000]. Le considérant 21 de ce rglement indique que de telles compensations seront versées "dans certains cas et sous certaines conditions".

(31) Afin d'appuyer les actions des organisations de producteurs pour le financement du retrait de certains produits (mentionnés à l'annexe I, points A et B, et à l'annexe IV), des compensations ou des aides forfaitaires leur sont accordées par les États membres au titre du FEOGA [articles 21 et 24 du règlement (CE) no 104/2000]. Le considérant 21 de ce règlement indique que de telles compensations seront versées "dans certains cas et sous certaines conditions".

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(41) Les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du rglement (CE) no 104/2000 renforcent ces interprétations: il prévoit (paragraphe 2, deuxime tiret) que les organisations de producteurs peuvent accorder des indemnités leurs adhérents pour le retrait du marché de tous types de produits de la pche définis l'article 1er dudit rglement, mais ne contient aucune disposition autorisant les États membres compenser les organisations de producteurs pour ces indemnités. A contrario, pour les produits mentionnés au paragraphe 2, premier tiret (produits des annexes I et IV), des dispositions spécifiques (articles 21 et 24) prévoient que des compensations sont versées aux organisations de producteurs par le biais du FEOGA.

(41) Les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 renforcent ces interprétations: il prévoit (paragraphe 2, deuxième tiret) que les organisations de producteurs peuvent accorder des indemnités à leurs adhérents pour le retrait du marché de tous types de produits de la pêche définis à l'article 1er dudit règlement, mais ne contient aucune disposition autorisant les États membres à compenser les organisations de producteurs pour ces indemnités. A contrario, pour les produits mentionnés au paragraphe 2, premier tiret (produits des annexes I et IV), des dispositions spécifiques (articles 21 et 24) prévoient que des compensations sont versées aux organisations de producteurs par le biais du FEOGA.

Last Update: 2008-03-04
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(8) Le taux des aides est calculé selon une méthode similaire celle établie l'article 24 du rglement (CE) no 104/2000 pour les produits figurant l'annexe IV de ce rglement. En ce qui concerne les compensations pour les retraits du marché, le taux prévu est ainsi de 75% appliqué un prix de retrait limité 80% du prix moyen de mise sur le marché. Pour les aides forfaitaires relatives aux opérations de report, le montant prévu afin de couvrir les frais de stockage, congélation et, éventuellement, filetage, est de 250 euros ou 320 euros/tonne, de manire similaire ce qui est prévu pour les produits de l'annexe IV du rglement (CE) no 104/2000, en vertu du rglement (CE) no 2351/2002 de la Commission [5].

(8) Le taux des aides est calculé selon une méthode similaire à celle établie à l'article 24 du règlement (CE) no 104/2000 pour les produits figurant à l'annexe IV de ce règlement. En ce qui concerne les compensations pour les retraits du marché, le taux prévu est ainsi de 75% appliqué à un prix de retrait limité à 80% du prix moyen de mise sur le marché. Pour les aides forfaitaires relatives aux opérations de report, le montant prévu afin de couvrir les frais de stockage, congélation et, éventuellement, filetage, est de 250 euros ou 320 euros/tonne, de manière similaire à ce qui est prévu pour les produits de l'annexe IV du règlement (CE) no 104/2000, en vertu du règlement (CE) no 2351/2002 de la Commission [5].

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[7] Rglement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du rglement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives l'octroi de la compensation financire pour les retraits de certains produits de la pche (JO L 289 du 16.11.2000, p. 11).

[7] Règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche (JO L 289 du 16.11.2000, p. 11).

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-samaksāt regulatīvajai iestādei EUR 3000 soda naudu par katru atceltu reisu, kas neiekļaujas pieļaujamo 2% robežās. Šai sakarā iekasētās summas ieskaitīs budžetā, no kura finansē Crotone pilsētas teritorijas paplašināšanu. Šo soda naudu pieskaita DBC (Denied Boarding Compensation) kompensācijām, kas pasažieru labā paredzētas pašlaik spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos;

-pay the regulatory body a penalty of EUR 3000 for every flight cancelled over the 2% limit. The sums received as penalties will be allocated to the territorial continuity heading of the Crotone municipal budget. The penalties must be paid on top of the sums paid to passengers under current legislation as denied boarding compensation (DBC).

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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Appendix II TARGET2 COMPENSATION SCHEME
http://www.ecb.int/

Official Journal of the European Union Appendix II TARGET2 COMPENSATION SCHEME
http://www.ecb.int/

Last Update: 2012-03-19
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis IIIb PIELIKUMS Savstarpēju prasījumu dzēšanas pamatlīgums, kuram piemēro Francijas tiesību aktus CONVENTION-CADRE DE COMPENSATION
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Official Journal of the European Union ANNEX IIIb Master Netting Agreement governed by French law CONVENTION-CADRE DE COMPENSATION
http://www.ecb.int/

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Compensation pour OSP -53480000 -53480000 -

Compensation pour OSP -53480000 -53480000 -

Last Update: 2008-03-04
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(26) En se référant aux arrts rendus par la Cour dans les affaires C-51/74 et C-169/82 (mentionnés plus haut), la Commission a pris le 9 octobre 1985 une décision [27] relative des aides aux organisations de producteurs dans le secteur de la pche accordées par le gouvernement franais. Dans cette décision, elle a considéré qu'une aide aux organisations de producteurs destinée au financement d'opérations de retrait pour des produits de la pche dont le retrait ne fait pas l'objet de compensation communautaire en vertu du rglement instaurant l'organisation commune de marché met en cause cette OCM et nuit aux objectifs poursuivis par celle-ci. En conséquence, cette mesure d'aide a été considérée comme incompatible avec les rgles du marché commun.

(26) En se référant aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires C-51/74 et C-169/82 (mentionnés plus haut), la Commission a pris le 9 octobre 1985 une décision [27] relative à des aides aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche accordées par le gouvernement français. Dans cette décision, elle a considéré qu'une aide aux organisations de producteurs destinée au financement d'opérations de retrait pour des produits de la pêche dont le retrait ne fait pas l'objet de compensation communautaire en vertu du règlement instaurant l'organisation commune de marché met en cause cette OCM et nuit aux objectifs poursuivis par celle-ci. En conséquence, cette mesure d'aide a été considérée comme incompatible avec les règles du marché commun.

Last Update: 2008-03-04
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(21) Les mesures analysées au titre du premier volet du régime notifié sont financées par le biais de ressources publiques. Elles bénéficient aux acteurs du secteur de la pche: elles instaurent en effet une compensation financire des opérations de retrait ou de report, qui se traduit par le versement de fonds aux organisations de producteurs, et bénéficie également aux adhérents de ces organisations. En favorisant ces entreprises, le premier volet du régime analysé menace de fausser la concurrence au profit de ces dernires.

(21) Les mesures analysées au titre du premier volet du régime notifié sont financées par le biais de ressources publiques. Elles bénéficient aux acteurs du secteur de la pêche: elles instaurent en effet une compensation financière des opérations de retrait ou de report, qui se traduit par le versement de fonds aux organisations de producteurs, et bénéficie également aux adhérents de ces organisations. En favorisant ces entreprises, le premier volet du régime analysé menace de fausser la concurrence au profit de ces dernières.

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Transactions non soumises une convention de compensation1. Les dispositions du présent additif s'appliquent aux transactions conclues entre les parties qui ne sont pas effectivement soumises une autre convention de compensation.

3. There shall be in place with every counterparty a master netting agreement in one of the forms attached as Annex 2 to this Guideline.

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(10) Une quarantaine d'espces seraient concernées par ces dispositifs; seules les organisations de producteurs ayant mis en uvre des "plans de gestion" destinés rationaliser l'accs et la commercialisation de telles espces pourraient bénéficier des aides prévues dans le régime notifié. Pour chaque espce, un tonnage maximal de 10% des quantités annuelles mises en vente pourrait faire l'objet des mesures de compensation ou des primes forfaitaires décrites dans le régime notifié.

(10) Une quarantaine d'espèces seraient concernées par ces dispositifs; seules les organisations de producteurs ayant mis en uvre des "plans de gestion" destinés à rationaliser l'accès et la commercialisation de telles espèces pourraient bénéficier des aides prévues dans le régime notifié. Pour chaque espèce, un tonnage maximal de 10% des quantités annuelles mises en vente pourrait faire l'objet des mesures de compensation ou des primes forfaitaires décrites dans le régime notifié.

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2.1. Le premier volet du régime notifié met en place un systme de compensation financire des opérations de retrait du marché de certains produits de la pche, ainsi qu'un systme de primes forfaitaires destinées financer des opérations de report, concernant les mmes produits.

2.1. Le premier volet du régime notifié met en place un système de compensation financière des opérations de retrait du marché de certains produits de la pêche, ainsi qu'un système de primes forfaitaires destinées à financer des opérations de report, concernant les mêmes produits.

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(b) d'un événement défini comme étant un cas de défaillance ou un événement analogue dans le cadre d'une quelconque convention de compensation, lequel événement, dans l'hypothse o des transactions seraient en cours au titre de cette convention de compensation, amnerait ou habiliterait la BCE prendre des mesures qui entraîneraient une résiliation pour défaillance dans le, cadre de ladite convention,[les événements prévus aux points a) ou b) étant dénommés dans le présent additif "cas de défaillance"],

4. All collateralised operations involving the foreign reserve assets of the ECB comprising repurchase agreements, reverse repurchase agreements, buy/sell-back agreements and sell/buy-back agreements and all over-the-counter derivatives operations involving the foreign reserve assets of the ECB shall be documented under the standard agreements listed in Annex 3 to the Guideline, in such forms as may be approved or amended by the ECB from time to time.

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(17) Les autorités franaises indiquent que ce mécanisme favoriserait le recours aux opérations de report en assurant aux producteurs une indemnisation rapide et garantie des quantités reportées: en effet, la compensation des producteurs serait octroyée par le gestionnaire financier sans qu'il soit nécessaire d'attendre la vente des produits reportés, et le cautionnement bancaire permettrait d'assurer au gestionnaire financier qu'il sera en mesure de rembourser son emprunt bancaire, mme dans le cas o l'organisation de producteurs ne pourrait procéder aucun paiement envers le gestionnaire financier (par exemple en cas d'échec dans la revente des produits reportés).

(17) Les autorités françaises indiquent que ce mécanisme favoriserait le recours aux opérations de report en assurant aux producteurs une indemnisation rapide et garantie des quantités reportées: en effet, la compensation des producteurs serait octroyée par le gestionnaire financier sans qu'il soit nécessaire d'attendre la vente des produits reportés, et le cautionnement bancaire permettrait d'assurer au gestionnaire financier qu'il sera en mesure de rembourser son emprunt bancaire, même dans le cas où l'organisation de producteurs ne pourrait procéder à aucun paiement envers le gestionnaire financier (par exemple en cas d'échec dans la revente des produits reportés).

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(6) Ce systme consiste, pour les organisations de producteurs, verser une indemnisation aux pcheurs titre de compensation suite au retrait du marché de produits de la pche dont le prix est inférieur un certain montant. Les pouvoirs publics verseraient ensuite, par le biais des aides notifiées, une compensation aux organisations de producteurs, leur permettant de couvrir les indemnisations accordées aux pcheurs. Ce mécanisme est similaire celui prévu en vertu du titre IV du rglement (CE) no 104/2000 (notamment ses articles 17, 21 et 24), mais il concerne des espces non couvertes par ces dispositions. En effet, le rglement prévoit que seules certaines espces, définies ses annexes I et IV, sont couvertes par les financements du FEOGA destinés compenser leur retrait du marché. Pour ces espces, les retraits effectués et financés par les organisations de producteurs sont compensés par des subventions versées au titre du FEOGA. En ce qui concerne les autres espces de poissons, le rglement (CE) no 104/2000 prévoit qu'il est loisible aux organisations de producteurs qui le souhaitent de mettre en place des mécanismes de retrait du marché, consistant pour les organisations de producteurs financer de tels retraits, mais aucun financement au titre du FEOGA n'est prévu.

(6) Ce système consiste, pour les organisations de producteurs, à verser une indemnisation aux pêcheurs à titre de compensation suite au retrait du marché de produits de la pêche dont le prix est inférieur à un certain montant. Les pouvoirs publics verseraient ensuite, par le biais des aides notifiées, une compensation aux organisations de producteurs, leur permettant de couvrir les indemnisations accordées aux pêcheurs. Ce mécanisme est similaire à celui prévu en vertu du titre IV du règlement (CE) no 104/2000 (notamment ses articles 17, 21 et 24), mais il concerne des espèces non couvertes par ces dispositions. En effet, le règlement prévoit que seules certaines espèces, définies à ses annexes I et IV, sont couvertes par les financements du FEOGA destinés à compenser leur retrait du marché. Pour ces espèces, les retraits effectués et financés par les organisations de producteurs sont compensés par des subventions versées au titre du FEOGA. En ce qui concerne les autres espèces de poissons, le règlement (CE) no 104/2000 prévoit qu'il est loisible aux organisations de producteurs qui le souhaitent de mettre en place des mécanismes de retrait du marché, consistant pour les organisations de producteurs à financer de tels retraits, mais aucun financement au titre du FEOGA n'est prévu.

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(16) L'instauration de ces fonds permettrait une nouvelle organisation de financement des opérations de retrait. Les compensations financires au profit des adhérents d'organisations de producteurs recourant des opérations de report seraient en effet accordées par un gestionnaire financier, choisi par appel d'offres. Afin de procéder ces paiements, ce gestionnaire financier contracterait un emprunt auprs d'un organisme bancaire. Cet emprunt serait garanti, pour une part, par le biais du "fonds de cautionnement mutuel des opérations de report", provisionné par les apports volontaires des organisations de producteurs, et, pour une autre part, par les pouvoirs publics (OFIMER), par le biais du "fonds de garantie marché". La part maximale garantie par le fonds provisionné par l'OFIMER atteindra au maximum 67% de l'encours contracté par le gestionnaire financier. Grâce ces garanties, le gestionnaire financier pourrait disposer auprs des établissements de crédit de conditions de prts plus avantageuses que celles du marché. Lorsque les produits ayant fait l'objet d'opérations de report sont revendus par l'organisation de producteurs concernée, celle-ci rétrocde le produit de cette vente au gestionnaire financier ayant avancé la compensation financire aux producteurs; le gestionnaire financier est alors en mesure de rembourser son emprunt bancaire.

(16) L'instauration de ces fonds permettrait une nouvelle organisation de financement des opérations de retrait. Les compensations financières au profit des adhérents d'organisations de producteurs recourant à des opérations de report seraient en effet accordées par un gestionnaire financier, choisi par appel d'offres. Afin de procéder à ces paiements, ce gestionnaire financier contracterait un emprunt auprès d'un organisme bancaire. Cet emprunt serait garanti, pour une part, par le biais du "fonds de cautionnement mutuel des opérations de report", provisionné par les apports volontaires des organisations de producteurs, et, pour une autre part, par les pouvoirs publics (OFIMER), par le biais du "fonds de garantie marché". La part maximale garantie par le fonds provisionné par l'OFIMER atteindra au maximum 67% de l'encours contracté par le gestionnaire financier. Grâce à ces garanties, le gestionnaire financier pourrait disposer auprès des établissements de crédit de conditions de prêts plus avantageuses que celles du marché. Lorsque les produits ayant fait l'objet d'opérations de report sont revendus par l'organisation de producteurs concernée, celle-ci rétrocède le produit de cette vente au gestionnaire financier ayant avancé la compensation financière aux producteurs; le gestionnaire financier est alors en mesure de rembourser son emprunt bancaire.

Last Update: 2008-03-04
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(34) Le régime notifié instaure un soutien financier public aux organisations de producteurs pour les opérations de retrait et de report par le biais d'aides publiques, qui n'est pas prévu par le rglement (CE) no 104/2000. Il semble donc qu'il interfre avec les mécanismes mis en place par ce rglement, et partant, avec l'Organisation commune des marchés des produits de la pche. En outre, les aides décrites dans ce régime ont pour objet d'inciter les organisations de producteurs compenser des opérations de retrait ou de report pour des produits qui ne bénéficient pas actuellement de telles compensations. En l'absence du régime d'aides, les adhérents des organisations de producteurs ne peroivent donc généralement pas de compensations lorsqu'ils ne peuvent écouler leurs produits sur le marché. Ces aides sont calculées en fonction de la quantité de produits mis sur le marché. Elles peuvent donc in fine tre considérées comme des aides la production profitant directement aux adhérents des organisations de producteurs. De telles aides semblent de ce fait contraires aux "rgles communes en matire de concurrence" établies par l'OCM en vertu de l'article 1er du rglement (CE) no 104/2000, en accordant sans contrepartie un avantage financier des pcheurs d'un État membre qui pratiquent la pche d'espces similaires celles également pchées dans d'autres États membres. En outre, en vertu de la jurisprudence déj mentionnée (arrt du 19 septembre 2002 dans l'affaire C-113/2000), une aide d'État la production octroyée de manire unilatérale ne peut tre déclarée compatible ds lors qu'un rglement instituant une organisation commune de marché établit un cadre réglementaire intégré dans lequel sont déj prévues des mesures de soutien financier en faveur du secteur concerné par l'organisation commune de marché. Enfin, le recours de telles aides conduirait in fine encourager le financement public d'opérations de retrait, alors que l'un des principes qui se trouve la base du rglement (CE) no 104/2000 est la réduction de telles interventions [voir notamment le considérant 24 du rglement (CE) no 104/2000].

(34) Le régime notifié instaure un soutien financier public aux organisations de producteurs pour les opérations de retrait et de report par le biais d'aides publiques, qui n'est pas prévu par le règlement (CE) no 104/2000. Il semble donc qu'il interfère avec les mécanismes mis en place par ce règlement, et partant, avec l'Organisation commune des marchés des produits de la pêche. En outre, les aides décrites dans ce régime ont pour objet d'inciter les organisations de producteurs à compenser des opérations de retrait ou de report pour des produits qui ne bénéficient pas actuellement de telles compensations. En l'absence du régime d'aides, les adhérents des organisations de producteurs ne perçoivent donc généralement pas de compensations lorsqu'ils ne peuvent écouler leurs produits sur le marché. Ces aides sont calculées en fonction de la quantité de produits mis sur le marché. Elles peuvent donc in fine être considérées comme des aides à la production profitant directement aux adhérents des organisations de producteurs. De telles aides semblent de ce fait contraires aux "règles communes en matière de concurrence" établies par l'OCM en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000, en accordant sans contrepartie un avantage financier à des pêcheurs d'un État membre qui pratiquent la pêche d'espèces similaires à celles également pêchées dans d'autres États membres. En outre, en vertu de la jurisprudence déjà mentionnée (arrêt du 19 septembre 2002 dans l'affaire C-113/2000), une aide d'État à la production octroyée de manière unilatérale ne peut être déclarée compatible dès lors qu'un règlement instituant une organisation commune de marché établit un cadre réglementaire intégré dans lequel sont déjà prévues des mesures de soutien financier en faveur du secteur concerné par l'organisation commune de marché. Enfin, le recours à de telles aides conduirait in fine à encourager le financement public d'opérations de retrait, alors que l'un des principes qui se trouve à la base du règlement (CE) no 104/2000 est la réduction de telles interventions [voir notamment le considérant 24 du règlement (CE) no 104/2000].

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(37) L'article 15, paragraphe 3, indique que "les actions éligibles concernent notamment" une série de thmes, dont la liste est mentionnée. Parmi les actions mentionnées ne figure aucune mesure consistant compenser des retraits du marché ou financer des opérations de report. La présence de l'adverbe "notamment" indique que cette liste n'est pas limitative. Il paraît cependant difficile d'y intégrer des opérations de régulation des marchés telles que les modes de compensation des retraits ou d'indemnisation d'opérations de report, qui sont réglementés de manire exhaustive par le rglement (CE) no 104/2000. Il ne paraît pas possible qu'un autre rglement [rglement (CE) no 2792/1999] puisse prévoir des mesures analogues. Accepter le financement d'actions de retrait par le biais du rglement (CE) no 2792/1999 reviendrait le substituer au rglement (CE) no 104/2000 pour les cas spécifiques dans lesquels ce dernier n'a rien prévu, alors que chaque rglement a une finalité propre et l'un ne peut se substituer l'autre.

(37) L'article 15, paragraphe 3, indique que "les actions éligibles concernent notamment" une série de thèmes, dont la liste est mentionnée. Parmi les actions mentionnées ne figure aucune mesure consistant à compenser des retraits du marché ou financer des opérations de report. La présence de l'adverbe "notamment" indique que cette liste n'est pas limitative. Il paraît cependant difficile d'y intégrer des opérations de régulation des marchés telles que les modes de compensation des retraits ou d'indemnisation d'opérations de report, qui sont réglementés de manière exhaustive par le règlement (CE) no 104/2000. Il ne paraît pas possible qu'un autre règlement [règlement (CE) no 2792/1999] puisse prévoir des mesures analogues. Accepter le financement d'actions de retrait par le biais du règlement (CE) no 2792/1999 reviendrait à le substituer au règlement (CE) no 104/2000 pour les cas spécifiques dans lesquels ce dernier n'a rien prévu, alors que chaque règlement a une finalité propre et l'un ne peut se substituer à l'autre.

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