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qu'est-ce qui se passe, alors?

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qu'est-ce qui se passe, alors?

Dernière mise à jour : 2016-10-28
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Néerlandais

l'usine assure actuellement le montage du modèle opel astra, qui se situe sur un segment particulièrement concurrentiel du marché automobile.

Italien

l'usine assure actuellement le montage du modèle opel astra, qui se situe sur un segment particulièrement concurrentiel du marché automobile.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
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Néerlandais

(22) le calcul de ce prix est basé sur un business plan établi par le management de la société en france qui se porte acquéreur.

Italien

(22) le calcul de ce prix est basé sur un business plan établi par le management de la société en france qui se porte acquéreur.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
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elles bénéficient aux acteurs du secteur de la pêche: elles instaurent en effet une compensation financière des opérations de retrait ou de report, qui se traduit par le versement de fonds aux organisations de producteurs, et bénéficie également aux adhérents de ces organisations.

Italien

elles bénéficient aux acteurs du secteur de la pêche: elles instaurent en effet une compensation financière des opérations de retrait ou de report, qui se traduit par le versement de fonds aux organisations de producteurs, et bénéficie également aux adhérents de ces organisations.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
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Néerlandais

(34) le régime notifié instaure un soutien financier public aux organisations de producteurs pour les opérations de retrait et de report par le biais d'aides publiques, qui n'est pas prévu par le règlement (ce) no 104/2000. il semble donc qu'il interfère avec les mécanismes mis en place par ce règlement, et partant, avec l'organisation commune des marchés des produits de la pêche. en outre, les aides décrites dans ce régime ont pour objet d'inciter les organisations de producteurs à compenser des opérations de retrait ou de report pour des produits qui ne bénéficient pas actuellement de telles compensations. en l'absence du régime d'aides, les adhérents des organisations de producteurs ne perçoivent donc généralement pas de compensations lorsqu'ils ne peuvent écouler leurs produits sur le marché. ces aides sont calculées en fonction de la quantité de produits mis sur le marché. elles peuvent donc in fine être considérées comme des aides à la production profitant directement aux adhérents des organisations de producteurs. de telles aides semblent de ce fait contraires aux%quot%règles communes en matière de concurrence%quot% établies par l'ocm en vertu de l'article 1er du règlement (ce) no 104/2000, en accordant sans contrepartie un avantage financier à des pêcheurs d'un État membre qui pratiquent la pêche d'espèces similaires à celles également pêchées dans d'autres États membres. en outre, en vertu de la jurisprudence déjà mentionnée (arrêt du 19 septembre 2002 dans l'affaire c-113/2000), une aide d'État à la production octroyée de manière unilatérale ne peut être déclarée compatible dès lors qu'un règlement instituant une organisation commune de marché établit un cadre réglementaire intégré dans lequel sont déjà prévues des mesures de soutien financier en faveur du secteur concerné par l'organisation commune de marché. enfin, le recours à de telles aides conduirait in fine à encourager le financement public d'opérations de retrait, alors que l'un des principes qui se trouve à la base du règlement (ce) no 104/2000 est la réduction de telles interventions [voir notamment le considérant 24 du règlement (ce) no 104/2000].

Italien

(34) le régime notifié instaure un soutien financier public aux organisations de producteurs pour les opérations de retrait et de report par le biais d'aides publiques, qui n'est pas prévu par le règlement (ce) no 104/2000. il semble donc qu'il interfère avec les mécanismes mis en place par ce règlement, et partant, avec l'organisation commune des marchés des produits de la pêche. en outre, les aides décrites dans ce régime ont pour objet d'inciter les organisations de producteurs à compenser des opérations de retrait ou de report pour des produits qui ne bénéficient pas actuellement de telles compensations. en l'absence du régime d'aides, les adhérents des organisations de producteurs ne perçoivent donc généralement pas de compensations lorsqu'ils ne peuvent écouler leurs produits sur le marché. ces aides sont calculées en fonction de la quantité de produits mis sur le marché. elles peuvent donc in fine être considérées comme des aides à la production profitant directement aux adhérents des organisations de producteurs. de telles aides semblent de ce fait contraires aux "règles communes en matière de concurrence" établies par l'ocm en vertu de l'article 1er du règlement (ce) no 104/2000, en accordant sans contrepartie un avantage financier à des pêcheurs d'un État membre qui pratiquent la pêche d'espèces similaires à celles également pêchées dans d'autres États membres. en outre, en vertu de la jurisprudence déjà mentionnée (arrêt du 19 septembre 2002 dans l'affaire c-113/2000), une aide d'État à la production octroyée de manière unilatérale ne peut être déclarée compatible dès lors qu'un règlement instituant une organisation commune de marché établit un cadre réglementaire intégré dans lequel sont déjà prévues des mesures de soutien financier en faveur du secteur concerné par l'organisation commune de marché. enfin, le recours à de telles aides conduirait in fine à encourager le financement public d'opérations de retrait, alors que l'un des principes qui se trouve à la base du règlement (ce) no 104/2000 est la réduction de telles interventions [voir notamment le considérant 24 du règlement (ce) no 104/2000].

Dernière mise à jour : 2008-03-04
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