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(1) les fonds de l'office doivent être investis, selon le cas : a) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour l'office, lequel placement est enregistré sous ce nom s'il est de nature à être enregistré; b) sous le nom d'une institution financière ou de son nominataire, aux termes d'un contrat de garde ou de fiducie conclu avec l'institution financière qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l'office; c) sous le nom de la caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée ou de son nominataire, aux termes d'un contrat de garde ou de fiducie conclu avec une institution financière qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l'office.
(1) the moneys of the board are to be invested (a) in a name that clearly indicates that the investment is held in trust for the board and, where the investment is capable of being registered, registered in that name; (b) in the name of a financial institution, or a nominee of one, in accordance with a custodial agreement or trust agreement, entered into with the financial institution, that clearly indicates that the investment is held for the board; or (c) in the name of the canadian depository for securities limited, or a nominee of it, in accordance with a custodial agreement or trust agreement, entered into with a financial institution, that clearly indicates that the investment is held for the board.