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(2) the portion of subsection 19(2) of the french version of the regulations before paragraph (a) is replaced by the following: (2) le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 bq de substance nucléaire : (3) section 19 of the regulations is amended by adding the following after subsection (2): (3) subsection (1) does not apply in respect of a sealed source that is used or stored underwater in a class ii nuclear facility that consists of a pool-type irradiator equipped with a device capable of detecting water-borne contamination of 200 bq or less of a nuclear substance.
(2) le passage du paragraphe 19(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : (2) le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 bq de substance nucléaire : (3) l’article 19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : (3) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sources scellées utilisées ou stockées sous l’eau dans une installation nucléaire de catégorie ii qui consiste dans un irradiateur de type piscine muni d’un dispositif capable de détecter la contamination hydrique de 200 bq ou moins d’une substance nucléaire.