검색어: cest le prenon sa ou le nom,,j veux les deux (프랑스어 - 영어)

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cest le prenon sa ou le nom,,j veux les deux

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la présente invention utilise le champ de fond disponible pour imprimer de préférence la somme portée sur le chèque ou le nom du bénéficiaire, ou les deux, de façon répétée sur la surface du chèque

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the present invention utilizes the available background field to preferably print the amount of a check or the payee's name, or both, repeatedly on the face of the check

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cette délégation a demandé si le nom "muscadet" est une indication géographique protégée ou le nom d’une variété de raisin pouvant être utilisé par tous, ou les deux.

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the delegation asked whether the name "muscadet" was a protected geographical indication or the name of a grape variety which can be used by all, or both.

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généralement, l'auteur d'une demande de renseignements fournit au bureau des brevets le numéro du brevet étranger qui comprend le nom du demandeur ou le nom de l'inventeur ou les deux.

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normally, an inquirer provides the patent office with the number of the foreign patent which includes the name of the inventor and/or the name of the applicant.

마지막 업데이트: 2015-05-14
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si la dpsn est d'avis que le libellé d'une allégation ou le nom d'un produit comporte une allégation implicite, de même qu'une allégation explicite, les preuves fournies doivent appuyer les deux allégations.

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if the nhpd believes that the wording of a claim or a product name conveys an implied claim as well as an expressed claim, the evidence provided must substantiate both claims.

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la ville a d'abord été attestée en 1252 sous le nom latin corona ou le nom allemand kronstadt, qui signifie "ville de la couronne", les deux noms qui se reflète dans l'armoirie de la ville.

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the city was first attested in 1252 under the latin name corona or the german name kronstadt, which means "crown city", both names being reflected in the city's coat of arms. on the tampa mountain, there was a citadel called brassovia, later giving the romanian name of the city.

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le côté plat de chaque borne doit faire face au claim et sur chaque borne doit être lisiblement inscrit, du côté qui fait face au claim, un avis précisant le nom ou le numéro du claim, ou les deux si possible, sa longueur en pieds, la date de son jalonnement et le nom et prénom du localisateur.

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the flatted side of each post shall face the claim and on each post shall be written on the side facing the claim, a legible notice stating the name or number of the claim, or both, if possible, its length in feet, the date when staked, and the full christian and surname of the locator.

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en tant que tel, il n'y a besoin que ce soit un modèle reconnaissable que ce soit vers l'url ou le nom du lien (si le lien est nommé) - une chaîne au hasard de caractères suffira en fait dans les deux cas.

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as such, there need not be any recognisable pattern to either the url or the name of the link (if the link is named) - a random string of characters will essentially suffice in both cases.

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nom propre et nom usuel pour le même principe actif À l'occasion, un promoteur choisit de ne pas donner à son produit de marque nominative et, par conséquent, le nom propre ou le nom usuel du produit, ou les deux, sera le même ou sera similaire à celui d'un produit comportant le même principe actif.

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similar proper/common names for the same active ingredient occasionally, a sponsor will choose not to name their product with a brand name and as a result, the proper and/or common name of the product will have the same or similar name to a product with the same active ingredient.

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les deux façons les plus simples pour changer le nom d'un fichier ou d'un dossier consiste soit à cliquer avec le bouton droit et à choisir renommer, soit à sélectionner le fichier ou le dossier puis appyer sur la touche f2.

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the easiest way to change the name of a file or folder is to right click on it and select rename.

마지막 업데이트: 2008-03-04
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ouagadougou, 18 mars 2013 décret n°2005-047/pres/pm/mce du 03 février 2005 portant gestion des autorisations et titres miniers. le president du faso, president du conseil des ministres, vu la constitution ; vu le décret n°2002-204/pres du 6 juin 2002, portant nomination du premier ministre ; vu le décret n°2004-003/ pres/ pm du 17 janvier 2004, portant remaniement du gouvernement du burkina faso ; vu le décret n°2002-255/pres/pm du 18 juillet 2002, portant attributions des membres du gouvernement ; vu la loi n° 031-2003/an du 8 mai 2003 portant code minier au burkina faso ; vu le décret n°2002-364/pres/pm/mce du 20 septembre 2002, portant organisation du ministère des mines, des carrières et de l’energie ; sur rapport du ministre des mines, des carrières et de l’énergie, le conseil des ministres entendu en sa séance du 1er décembre 2004 ; d e c r e t e chapitre i- généralités article 1: la gestion des titres miniers et des autorisations institués par le code minier est régie par les dispositions du présent décret. section 1 : de l’élection de domicile article 2 : l’élection de domicile prévue à l’article 31 du code minier est notifiée au ministre chargé des mines. tout changement ultérieur de domicile doit être signalé, dans un délai maximum de quinze (15) jours et ce, dans les mêmes conditions. au domicile élu, sont valablement faites, les notifications administratives concernant l’application du code minier et de ses textes d’application. l’élection de domicile est faite obligatoirement pour toute requête ou déclaration ou opposition concernant les titres miniers et les autorisations. section 2: des notifications article 3: les notifications, mises en demeure et convocations sont valablement faites, par l’administration des mines, aux titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d’autorisations, par lettre avec demande d’avis de réception. section 3: des publications article 4: les décrets pris en conseil des ministres, arrêtés du ministre chargé des mines et décisions du directeur général des mines, de la géologie et des carrières stipulés dans le présent décret sont publiés au journal officiel du faso. section 4: des correspondances et requêtes article 5: les correspondances et les requêtes doivent obligatoirement, sous peine d’irrecevabilité, être rédigées en langue française. article 6 : tout document produit par un requérant en toute autre langue doit être accompagné d’une traduction dûment certifiée par les services compétents. article 7 : les demandes, timbrées au tarif réglementaire, et documents doivent être datés, signés avec identification du signataire et de sa qualité. il sera présenté un dossier distinct par demande de titre minier ou d’autorisation. section 5: des registres et cartes article 8 : conformément à l’article 100 du code minier, il est tenu à jour au service du cadastre minier, des registres pour chacune des catégories des autorisations et titres miniers suivants : permis de recherche permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée autorisation de prospection autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle autorisation de recherche de gîtes de substances de carrière autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières autorisation d’exploitation temporaire de substances de carrières autorisation de traitement chimique, transport et transformation des substances minérales. sur ces registres, il est fait mention pour chaque titre ou autorisation : du code sous forme d’un numéro chronologique affecté par le service du cadastre minier à l’attribution du titre minier ou de l’autorisation ; du numéro d’enregistrement de la demande initiale et de sa date et heure de dépôt ; du nom ou raison sociale du titulaire ; de la ou les substance(s) minérale (s) recherchée (s) ou exploitée(s) ; de la mention de l’attribution ou de renouvellement du titre minier ou de l’autorisation ; de la transcription avec mention analytique de tous changements, cession, transmission, amodiation, extension, renonciation, actes civils ou judiciaires concernant les titres miniers ou les autorisations. article 9 : les demandes d’attribution et de renouvellement des titres miniers et des autorisations présentées au service du cadastre minier sont inscrites dans des registres spéciaux. chaque feuillet du registre est divisé en deux parties ; sur chacune d’elles, l’agent chargé de l’inscription de la demande consigne le numéro d’enregistrement de la demande, le jour et l’heure du dépôt de la demande, les renseignements concernant le demandeur et l’énumération des pièces déposées. la première partie reste attachée au registre et la seconde est remise au déposant à titre de récépissé. la date de dépôt et pour une même date l’heure d’enregistrement sur le registre correspondant détermine l’ordre de priorité des demandes d’attribution de titres miniers ou d’autorisations. outre la date et l’heure d’enregistrement de la demande, les données inscrites sur le registre concernent l’identification du demandeur et la définition et superficie du périmètre ou de l’autorisation sollicité. article 10: il est tenu à jour au service du cadastre minier, des cartes topographiques à l’échelle 1/200.000 sur lesquelles est reporté : le tracé des périmètres des titres miniers et des autorisations en vigueur avec mention du code correspondant ; le tracé des périmètres des demandes d’attribution de titres miniers et d’autorisations, en cours d’instruction, avec mention du numéro d’enregistrement de la demande. article 11: les registres et les cartes topographiques et eux seuls, à jour, sont mis à la disposition du public; les requérants devant justifier leur identité. les reproductions de cartes de périmètres de titres miniers et d’autorisations sont effectuées aux frais du requérant et sont fournies à titre indicatif. section 6 : de la définition des périmètres des titres miniers et des autorisations article 12 : un arrêté du ministre chargé des mines fixe le type de repère définissant les sommets des périmètres des titres miniers et des autorisations. section 7: de l’information minière et de la collecte de données article 13 : conformément à l’article 99 du code minier, tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation est tenu de fournir à l’administration des mines des rapports et documents dont le contenu, la forme et la fréquence sont définis par arrêté du ministre chargé des mines. section 8: des dépenses minimales au kilomètre carré article 14 : un arrêté du ministre chargé des mines fixe le montant des dépenses minimales annuelles au kilomètre carré prévues à l’article 15 du code minier. section 9 : de la classification des gîtes naturels de substances minérales en mines et carrières article 15 : conformément à l’article 4 du code minier, certains gîtes naturels de substances minérales peuvent être classés comme substances minières ou de carrières selon l’usage auquel ces substances sont destinées. article 16 : si les travaux de recherche entrepris en vertu d’un permis de recherche mettent en évidence un gisement dont la substance minérale à exploiter, pour laquelle le permis de recherche a été attribué, voit sa destination finale passer à un produit destiné à des usages de substances de carrières telles qu’elles sont définies à l’article 4 du code minier, le titulaire du permis est tenu de faire une déclaration à l’administration des mines en précisant l’usage définitif du produit à exploiter. après confirmation de l’existence du gisement découvert et de la destination du produit, il est statué sur la nouvelle classification de la substance minérale par décret pris en conseil des ministres après avis de la commission nationale des mines. l’administration des mines avise alors le titulaire du permis qui dispose d’un délai de soixante (60) jours au cours duquel il bénéficie de la priorité pour couvrir le périmètre du permis par une ou plusieurs demandes d’autorisations d’exploitation permanentes. a l’issue du délai visé à l’alinéa précédent, le permis de recherche fait l’objet de retrait par arrêté du ministre chargé des mines. article 17 : si le matériau exploité en vertu d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières, s’avère être une substance minérale ayant des usages industriels autres que celles des substances de carrières telles qu’elles sont définies à l’article 4 du code minier, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de faire une déclaration à l’administration des mines en précisant l’usage précis du matériau à extraire. après confirmation de l’existence du gisement et de l’usage du matériau, il est statué sur la nouvelle classification de la substance minérale par décret pris en conseil des ministres après avis de la commission nationale des mines. l’administration des mines avise alors le bénéficiaire de l’autorisation qui dispose d’un délai de soixante (60) jours au cours duquel il dispose de la priorité pour couvrir le périmètre de l’autorisation par une demande de permis d’exploitation artisanale. a l’issue du délai visé à l’alinéa précédent, l’autorisation d’exploitation de substances de carrières fait l’objet d’un retrait par arrêté du ministre chargé des mines. section 10 : du rejet des demandes article 18 : le rejet de demandes d’attribution ou de renouvellement de titres miniers ou d’autorisations, de demandes d’autorisation de cession ou d’amodiation de titres miniers ou d’autorisations ou le retrait de titres miniers ou d’autorisations par suite d’absence de demande de transmission, n’ouvre aucun droit à indemnisation ou dédommagement quelconque. section 11 : de la superposition de titres miniers et autorisations article 19 : en application de l’article 9 du code minier, les titres miniers et autorisations ne sont superposables, en partie ou en totalité, que sur accord écrit du titulaire du titre minier ou de l’autorisation préexistant. article 20 : la demande d’attribution ou d’extension d’un titre minier chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par une autorisation d’exploitation de substances de carrières n’est rendue conforme que si le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation de substances de carrières formule un accord écrit sur le chevauchement sollicité. la demande d’attribution ou d’extension du périmètre géographique d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle n’est rendue conforme que si le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle formule un accord écrit sur le chevauchement sollicité. article 21 : la demande d’attribution d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par un permis de recherche, n’est rendue conforme que si le titulaire du permis de recherche formule un accord écrit sur le chevauchement précité. article 22 : la demande d’attribution d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières chevauchant, en partie ou en totalité, le périmètre couvert par un permis de recherche, n’est rendue conforme que si le titulaire du permis de recherche formule un accord écrit sur le chevauchement précité. chapitre ii – du permis de recherche section 1: de l’attribution du permis de recherche article 23 : le permis de recherche porte sur un périmètre délimité par des cotés orientés nord-sud et est-ouest. la superficie pour laquelle le permis de recherche est accordé ne doit pas excéder deux cent cinquante (250) km². article 24 : la demande de permis de recherche est déposée au service du cadastre minier en trois exemplaires. le dossier de la demande indique et comporte: une demande adressée au ministre chargé des mines ; le nom, prénom, qualité, nationalité et domicile du demandeur. s’il s’agit d’une société, sa raison sociale, son siège social, son capital social et les nom et prénom, qualité, nationalité, et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de la société ; le nom, prénoms, domicile et qualifications du mandataire ou du représentant ; la ou les substances minérales pour lesquelles le permis est sollicité ; la définition des sommets du périmètre demandé ; la superficie sollicitée. a la demande sont annexés : un extrait de la carte topographique à l’échelle 1/200.000 situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ; la preuve que le demandeur n’est ni en faillite ni en liquidation judiciaire; le programme de travaux de recherche que le demandeur se propose d’effectuer pendant la première année de validité du permis ainsi que le budget correspondant ; la convention minière que le demandeur se propose de signer avec l’etat ; convention conforme à la convention minière type et assortie au permis de recherche demandé. article 25 : lors du dépôt du dossier de la demande, il est procédé en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté : à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté; au report du périmètre demandé sur les cartes topographiques tenues au service du cadastre minier et à la vérification des éventuels chevauchements du périmètre demandé par rapport à des titres miniers ou autorisations antérieurs ; à la détermination de la superficie du périmètre sollicité. si la demande est reconnue conforme, le récépissé constatant le dépôt de la demande du permis de recherche est remis au demandeur. au cas où la demande n’est pas conforme, le demandeur est immédiatement avisé et dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables pour se conformer et garde de ce fait sa priorité, passé ce délai celle-ci est tout simplement rejetée. article 26 : l’instruction de la demande consiste en l’examen de la nature et consistance des travaux présentés dans le programme de travaux de recherche et l’évaluation des dépenses envisagées conformément à l’article 16 du présent décret. en cas de rejet de la demande, notification en est faite au demandeur avec mention des motifs du rejet. l’acceptation de la demande est notifiée au demandeur, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’attribution du permis de recherche par arrêté du ministre chargé des mines. article 27 : après dépôt de la demande du permis de recherche, la suite qui lui est réservée doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de présentation par le demandeur du dossier complet. section 2: du renouvellement du permis de recherche article 28 : la demande de renouvellement du permis de recherche est déposée au service du cadastre minier, en trois (3) exemplaires, au moins quatre vingt dix (90) jours avant l’expiration de la période de validité en cours du permis. le dossier de la demande comporte et indique : une demande adressée au ministre chargé des mines ; les références du permis de recherche en vertu duquel le renouvellement est demandé ; la ou les substances minières pour laquelle ou lesquelles le renouvellement est sollicité; un rapport général sur les recherches effectuées au cours de la période de validité qui vient à expiration, comportant les résultats des travaux, sondages et analyses ainsi que les plans, croquis et coupes nécessaires. le demandeur doit tenir à la disposition de l’administration des mines les factures et pièces justificatives relatives à sa demande; le programme de travaux de recherche envisagé pour l’année suivante et le budget correspondant. article 29 : au cas où le titulaire du permis de recherche désire réduire la superficie de son titre, il doit joindre aux pièces mentionnées à l’article ci-dessus, la définition des nouvelles limites du périmètre du permis et la superficie correspondante ainsi qu’un extrait de la carte topographique au 1/200.000 situant le nouveau périmètre et reproduisant ses limites. article 30 : s’il s’agit d’un deuxième renouvellement du permis de recherche et conformément à l’article 14 du code minier, la demande de renouvellement du permis de recherche doit obligatoirement être accompagnée d’un extrait de la carte topographique au 1/200.000 reproduisant les nouvelles limites du permis après réduction d’au moins le quart de la superficie et la définition de la position des sommets du nouveau périmètre ainsi que la superficie définitive telle que définie par le titulaire. le périmètre abandonné devra être une zone unique dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest. pour les cas des permis attribués antérieurement à la promulgation du code minier et dont la forme initiale du périmètre n’est pas conforme aux dispositions de l’article 33 du code minier, la réduction doit être opérée de telle sorte que la superficie restante se rapproche au mieux d’une forme ayant les côtés orientés nord-sud et est-ouest. article 31 : il est procédé à une vérification des pièces constitutives du dossier de la demande de renouvellement et à la détermination de la superficie en cas de réduction. si la demande n’est pas reconnue conforme, une mise en demeure est adressée au demandeur pour préciser ou compléter le dossier de sa demande. faute par le demandeur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai de quinze (15) jours ouvrables, la demande est rejetée. article 32 : l’instruction de la demande de renouvellement consiste en la vérification de l’exécution du programme de travaux présenté pendant la période précédente de validité du permis de recherche et de la condition de dépense minimale prévue à l’article 16 du présent décret. le programme de travaux de recherches présenté pour la prochaine année de validité du permis de recherche doit assurer la continuité des travaux exécutés compte tenu des résultats obtenus au cours de la période précédente de validité du permis. en cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis de recherche fait l’objet d’un retrait par arrêté du ministre chargé des mines notifié au demandeur, avec mention des motifs de rejet. dans ce cas, les terrains couverts par le permis de recherche ayant fait l’objet de retrait sont libérés de tous droits et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification de l’arrêté de retrait. l’acceptation de la demande de renouvellement est notifiée au titulaire du permis de recherche, sous condition suspensive, de présenter le récépissé de versement du droit fixe, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, faute de quoi la demande est rejetée. la présentation du récépissé de versement du droit fixe, dans le délai imparti, entraîne l’octroi du renouvellement du permis de recherche par arrêté du ministre chargé des mines. article 33: en application de l’article 35 du code minier, le permis de recherche qui

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