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par lettre a/36150 du 20 juillet 2000, les autorités luxembourgeoises ont fourni les informations complémentaires demandées.
par lettre a/36150 du 20 juillet 2000, les autorités luxembourgeoises ont fourni les informations complémentaires demandées.
la belgique a fourni un aperçu des coûts de formation qui permet à la commission d'identifier les coûts admissibles proposés.
la belgique a fourni un aperçu des coûts de formation qui permet à la commission d'identifier les coûts admissibles proposés.
les autorités françaises n'ont fourni aucune information précise sur l'impact de cette mesure sur la concurrence intra-communautaire.
les autorités françaises n'ont fourni aucune information précise sur l'impact de cette mesure sur la concurrence intra-communautaire.
en outre, la belgique n'a pas fourni suffisamment d'informations sur la mesure dans laquelle ces infrastructures seront utilisées à des fins autres que la formation.
en outre, la belgique n'a pas fourni suffisamment d'informations sur la mesure dans laquelle ces infrastructures seront utilisées à des fins autres que la formation.
de la même manière, la france n'a fourni aucune information sur le fait de savoir si les trois avances déjà consenties sont les seules qui le seront ou bien si le versement de nouvelles avances est possible ou déjà prévu.
de la même manière, la france n'a fourni aucune information sur le fait de savoir si les trois avances déjà consenties sont les seules qui le seront ou bien si le versement de nouvelles avances est possible ou déjà prévu.
les autorités françaises n'ont toutefois par fourni d'informations démontrant qu'aucun autre instrument ne permettrait d'aboutir au même objectif.
les autorités françaises n'ont toutefois par fourni d'informations démontrant qu'aucun autre instrument ne permettrait d'aboutir au même objectif.
la commission n'a cependant pas été à ce stade en mesure de juger de la justesse de cette évaluation, car les autorités françaises n'ont pas fourni de détails quant à la méthodologie appliquée à la séparation des données comptables.
la commission n'a cependant pas été à ce stade en mesure de juger de la justesse de cette évaluation, car les autorités françaises n'ont pas fourni de détails quant à la méthodologie appliquée à la séparation des données comptables.
(144) s'agissant du coût lié au risque de comblement de passif, la commission note que si, dans cette décision, " la commission ne nie pas que, dans certains cas exceptionnels, certaines législations nationales prévoient la possibilité pour des tiers de se retourner contre les actionnaires d'une société liquidée, notamment si ces actionnaires peuvent être considérés comme des […] et/ou ayant commis des fautes de gestion". (§ 208), comme l'avancent ici les autorités françaises, elle conclut toutefois dans cette même décision que "en l'espèce, bien qu'une telle possibilité existe en droit français et que les autorités belges aient fourni un certain nombre d'indications quant à un tel risque, elles n'ont pas suffisamment levé les doutes exprimés, dans le cas d'espèce, lors de l'extension de procédure d'avril 2005 dans le présent dossier.
(144) s'agissant du coût lié au risque de comblement de passif, la commission note que si, dans cette décision, " la commission ne nie pas que, dans certains cas exceptionnels, certaines législations nationales prévoient la possibilité pour des tiers de se retourner contre les actionnaires d'une société liquidée, notamment si ces actionnaires peuvent être considérés comme des […] et/ou ayant commis des fautes de gestion". (§ 208), comme l'avancent ici les autorités françaises, elle conclut toutefois dans cette même décision que "en l'espèce, bien qu'une telle possibilité existe en droit français et que les autorités belges aient fourni un certain nombre d'indications quant à un tel risque, elles n'ont pas suffisamment levé les doutes exprimés, dans le cas d'espèce, lors de l'extension de procédure d'avril 2005 dans le présent dossier.