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(1) every infant restraint system must, when an anthropomorphic test device is positioned in the system in accordance with subsection 3.4.2 or 3.6.2 of test method 213.1, provide additional restraint for (2) paragraph 7(1)(a) of schedule 4 to the french version of the regulations is replaced by the following: a) assurer la retenue du haut du torse au moyen de ceintures passant par-dessus les épaules du dispositif anthropomorphe d’essai; (3) subsection 7(3) of schedule 4 to the regulations is replaced by the following: (3) every buckle that is used in an infant restraint system belt designed to restrain an infant must (a) under the conditions set out in subsection 3.3 of test method 213.1, before dynamic testing, (i) not release when a force of less than 40 n is applied, and (ii) release when a force of at least 40 n but not more than 62 n is applied; and (b) under the conditions set out in section 4 of test method 213.1, after dynamic testing, release when a force of not more than 71 n is applied.
(1) tout ensemble de retenue pour bébé doit, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé conformément aux paragraphes 3.4.2 ou 3.6.2 de la méthode d’essai 213.1, être conforme aux exigences suivantes : (2) l’alinéa 7(1)a) de l’annexe 4 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : a) assurer la retenue du haut du torse au moyen de ceintures passant par-dessus les épaules du dispositif anthropomorphe d’essai; (3) le paragraphe 7(3) de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit : (3) toute attache d’une ceinture qui fait partie d’un ensemble de retenue pour bébé et qui est conçue pour retenir le bébé doit : a) selon les conditions prévues au paragraphe 3.3 de la méthode d’essai 213.1, avant l’essai dynamique : (i) ne pas s’ouvrir lorsqu’une force de moins de 40 n est appliquée, (ii) s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 n mais d’au plus 62 n est appliquée; b) selon les conditions prévues à l’article 4 de la méthode d’essai 213.1, après l’essai dynamique, s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 n est appliquée.