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dispositions d' ordre général
dispositions d' ordre général
Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :
les dispositions du présent additif s' appliquent aux transactions conclues entre les parties qui ne sont pas effective ment soumises à une autre convention de compensation .
les dispositions du présent additif s' appliquent aux transactions conclues entre les parties qui ne sont pas effective ment soumises à une autre convention de compensation .
Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
-À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement (ce) n° 2237/2003 de la commission
-À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l’article 34 du règlement (ce) no2237/2003 de la commission
Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Référence:
(39) les autorités françaises estiment que le régime du gie fiscal est lié à la réalisation des investissements sociaux et économiques importants, contribuant à l'amélioration de la sécurité maritime, à la création d'emplois et à la formation de marins et d'officiers, à la protection de l'environnement et aux économies d'énergie. À cet égard, il faut souligner que, en ce qui concerne la création d'emplois, le règlement de la commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité ce aux aides d'etat à l'emploi [14] dispose que le niveau de l'aide ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour inciter à la création d'emploi. en l'espèce, la commission constate que il n'a y pas un lien entre l'impact en termes d'emploi et le montant de l'investissement réalisé qui pourrait permettre à la commission de considérer ce régime comme compatible avec le marché commun. de même, puisqu'il n'existe pas un lien direct entre le montant de l'investissement et l'impact sur les objectifs invoqués par les autorités françaises, la commission ne peut pas accepter l'amélioration de la sécurité maritime, la formation de marins et d'officiers, la protection de l'environnement et l'économie d'énergie comme justifications valables rendant le régime compatible avec le marché commun. en tout état de cause les autorités françaises n'ont pas démontré à ce stade que les bénéfices accordés dans le cadre du régime étaient proportionnés aux objectifs visés. en outre, le régime ne semble pas satisfaire aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale [15], ni à l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement [16]. en effet, le régime n'est pas limité aux régions françaises éligibles aux aides à finalité régionale et ne tient nul compte des seuils prévus par l'encadrement multisectoriel précité. la commission estime également à ce stade que le régime n'est pas conforme aux dispositions de l'encadrement communautaire des aides pour la protection de l'environnement [17] dans la mesure où les textes régissant le régime ne garantissent pas que les dispositions de cet encadrement soient respectées. enfin, la commission estime à ce stade que le régime ne satisfait pas aux conditions prévues par les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime [18]. en effet, la commission a constaté à de nombreuses reprises que des aides pour l'achat de véhicules de transport ou actifs mobiles n'étaient, en principe, pas compatibles avec le marché commun.
(39) les autorités françaises estiment que le régime du gie fiscal est lié à la réalisation des investissements sociaux et économiques importants, contribuant à l'amélioration de la sécurité maritime, à la création d'emplois et à la formation de marins et d'officiers, à la protection de l'environnement et aux économies d'énergie. À cet égard, il faut souligner que, en ce qui concerne la création d'emplois, le règlement de la commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité ce aux aides d'etat à l'emploi [14] dispose que le niveau de l'aide ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour inciter à la création d'emploi. en l'espèce, la commission constate que il n'a y pas un lien entre l'impact en termes d'emploi et le montant de l'investissement réalisé qui pourrait permettre à la commission de considérer ce régime comme compatible avec le marché commun. de même, puisqu'il n'existe pas un lien direct entre le montant de l'investissement et l'impact sur les objectifs invoqués par les autorités françaises, la commission ne peut pas accepter l'amélioration de la sécurité maritime, la formation de marins et d'officiers, la protection de l'environnement et l'économie d'énergie comme justifications valables rendant le régime compatible avec le marché commun. en tout état de cause les autorités françaises n'ont pas démontré à ce stade que les bénéfices accordés dans le cadre du régime étaient proportionnés aux objectifs visés. en outre, le régime ne semble pas satisfaire aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale [15], ni à l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement [16]. en effet, le régime n'est pas limité aux régions françaises éligibles aux aides à finalité régionale et ne tient nul compte des seuils prévus par l'encadrement multisectoriel précité. la commission estime également à ce stade que le régime n'est pas conforme aux dispositions de l'encadrement communautaire des aides pour la protection de l'environnement [17] dans la mesure où les textes régissant le régime ne garantissent pas que les dispositions de cet encadrement soient respectées. enfin, la commission estime à ce stade que le régime ne satisfait pas aux conditions prévues par les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime [18]. en effet, la commission a constaté à de nombreuses reprises que des aides pour l'achat de véhicules de transport ou actifs mobiles n'étaient, en principe, pas compatibles avec le marché commun.
Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
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