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luxemburgin keskuspankkina on ”institut monétaire luxembourgeois”.
insitut monetaire luxembourgeois jest bankiem centralnym luksemburga.
Dernière mise à jour : 2014-02-06
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p société nationale des chemins de fer luxembourgeois (cfl);
-société nationale des chemins de fer français (sncf),
Dernière mise à jour : 2008-03-04
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-société nationale des chemins de fer luxembourgeois (cfl),
-— société nationale des chemins de fer luxembourgeois (cfl),
Dernière mise à jour : 2008-03-04
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entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois (rautatietyöntekijöiden sairauskassa)
mentraide médicale des chemins de fer luxembourgeois (wzajemny fundusz chorobowy pracowników kolei luksemburskich)
Dernière mise à jour : 2014-02-06
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tätä perussääntöä sovellettaessa luxemburgin keskuspankkina on ”institut monétaire luxembourgeois”.
dla celów niniejszego statutu institut monetaire luxembourgeois będzie uznawany za bank centralny luksemburga.
Dernière mise à jour : 2014-02-06
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b) keskuspankkeihin sekä "institut monétaire luxembourgeois" -nimiseen laitokseen;
b) bankami centralnymi oraz luksemburskim instytutem monetarnym (institut monetaire luxembourgeois);
Dernière mise à jour : 2008-03-04
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«keskuspankeilla» tarkoitetaan jäsenvaltioiden keskuspankkeja ja «institut monétaire luxembourgeois» -nimistä laitosta.
"krajowe banki centralne" oznaczają banki centralne państw członkowskich i instytut walutowy luksemburga.
Dernière mise à jour : 2008-03-04
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17. selon les autorités luxembourgeoises, la loi organique du 31 juillet 1929 portant sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) a introduit un instrument fiscal destiné à encourager les distributions de bénéfices accumulés par les sociétés d'exploitation faisant parti d'un groupe international de sociétés en évitant l'imposition multiple de ces bénéfices lorsqu'ils sont perçus par les holdings bénéficiaires et leurs actionnaires. en 1937, à la suite des modifications apportées à la loi du 31 juillet 1929, le luxembourg a introduit un statut exonéré accessoire pour les holdings milliardaires formées par un apport initial de capital social libéré d'au moins un milliard de francs luxembourgeois. le luxembourg a ensuite instauré un régime d'exonération des participations au titre duquel les dividendes, les redevances, les plus-values et les produits d'une liquidation provenant de la vente d'actions des sociétés dans lesquelles la holding détient des participations ne sont pas imposables sous réserve du respect de certaines conditions. le luxembourg possède par conséquent aujourd'hui deux régimes fiscaux des sociétés holding, à savoir, d'une part, le régime d'exonération des participations qui s'inscrit dans un cadre normatif de droit commun, ex article 166 de la loi sur l'impôt des revenues (lir) et celui faisant référence aux directives "mères-filiales" et "intérêts-redevances" [5] et, d'autre part, le régime des holdings 1929 exonérées.
17. selon les autorités luxembourgeoises, la loi organique du 31 juillet 1929 portant sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) a introduit un instrument fiscal destiné à encourager les distributions de bénéfices accumulés par les sociétés d'exploitation faisant parti d'un groupe international de sociétés en évitant l'imposition multiple de ces bénéfices lorsqu'ils sont perçus par les holdings bénéficiaires et leurs actionnaires. en 1937, à la suite des modifications apportées à la loi du 31 juillet 1929, le luxembourg a introduit un statut exonéré accessoire pour les holdings milliardaires formées par un apport initial de capital social libéré d'au moins un milliard de francs luxembourgeois. le luxembourg a ensuite instauré un régime d'exonération des participations au titre duquel les dividendes, les redevances, les plus-values et les produits d'une liquidation provenant de la vente d'actions des sociétés dans lesquelles la holding détient des participations ne sont pas imposables sous réserve du respect de certaines conditions. le luxembourg possède par conséquent aujourd'hui deux régimes fiscaux des sociétés holding, à savoir, d'une part, le régime d'exonération des participations qui s'inscrit dans un cadre normatif de droit commun, ex article 166 de la loi sur l'impôt des revenues (lir) et celui faisant référence aux directives%quot%mères-filiales%quot% et%quot%intérêts-redevances%quot% [5] et, d'autre part, le régime des holdings 1929 exonérées.
Dernière mise à jour : 2008-03-04
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