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Laatste Update: 2014-02-06
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recueil dalloz 1992 p. 149 la nature de la responsabilité civile dans les chaînes de contrats après l'arrêt d'assemblée plénière du 12 juillet 1991. patrice jourdain 1. - cela faisait maintenant un peu plus de trois ans que la cour de cassation avait admis une nouvelle extension du domaine de la responsabilité contractuelle entre personnes non liées entre elles par un contrat à la faveur de l'introduction, dans notre droit positif, du concept de « groupe de contrats » (1). le juriste pouvait observer avec intérêt qu'en dépit des multiples incidences juridiques du groupe en bien d'autres matières, c'est dans le domaine de la responsabilité civile que sa consécration jurisprudentielle s'était opérée. or voilà que l'assemblée plénière de la cour de cassation, dans un arrêt du 12 juill. 1991 (2), est venue mettre un frein au mouvement de « contractualisation » de la responsabilité à l'égard des tiers en refusant d'envisager sur le terrain contractuel la responsabilité du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage. la notion de groupe de contrats est ainsi renvoyée à ses origines doctrinales, au moins en tant que concept opératoire du droit de la responsabilité civile. 2. - la mutation de la nature juridique de la responsabilité que réalisait le groupe s'accompagnait de profonds bouleversements dans notre ordre juridique suscitant en doctrine d'importantes réflexions (3). pour en prendre la mesure, il convient de rappeler qu'en vertu du principe de la relativité des conventions formulé par l'art. 1165 c. civ., le contrat ne produit aucun effet à l'égard des tiers : il ne peut « leur nuire » ni leur « profiter ». il en résulte que la responsabilité ne peut être contractuelle qu'entre parties à un même contrat. que le responsable ou la victime soit un tiers et la responsabilité ne pourra être mise en oeuvre que sur le terrain délictuel. les principes d'interdiction de l'option et du cumul des responsabilités empêchent d'ailleurs toute immixtion de la responsabilité contractuelle hors du domaine qui lui est réservé. c'est ainsi que, en application de ces règles, la jurisprudence s'est longtemps refusée à admettre l'existence d'une responsabilité de cette nature à l'encontre de contractants causant un dommage à des personnes qui, pour être des tiers au contrat inexécuté, n'en étaient pas moins parties à un autre contrat plus ou moins étroitement lié à celui-ci. a titre d'illustration, on pourrait citer le caractère traditionnellement extracontractuel, jusqu'à une époque récente, de la responsabilité d'un sous-traitant à l'égard d'un maître de l'ouvrage, celle d'un fabricant ou d'un constructeur envers un acquéreur ou un sous-acquéreur ou encore la responsabilité d'un entrepreneur à l'égard d'un locataire. 3. - puis, progressivement, mais assez rapidement cependant, les tribunaux ont eu recours à la responsabilité contractuelle dans certains ensembles de contrats. le phénomène est en réalité fort ancien puisqu'il remonte au début du siècle dernier avec des arrêts de la cour de cassation qui reconnaissaient déjà au sous-acquéreur le droit d'agir en garantie des vices cachés contre un vendeur antérieur (4). la solution demeurait toutefois cantonnée à ce domaine des chaînes de ventes successives. elle se présentait comme une dérogation à la relativité des conventions au profit de la victime prise comme ayant cause à titre particulier du vendeur. ce n'est donc que bien plus tard, à partir des années 1965-1970, que la jurisprudence, puis le législateur, ont, dans certains domaines, admis les victimes à se prévaloir des règles contractuelles pour d'autres hypothèses de chaînes de contrats. des arrêts d'assemblée plénière du 7 févr. 1986 (5) marquaient une étape importante dans l'évolution en étendant le caractère exclusivement contractuel de la responsabilité à l'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant de matériaux de construction. mais un nouveau pas paraissait être franchi avec la proclamation récente, par un arrêt du 21 juin 1988 de la première chambre civile de la cour de cassation (6), du caractère « nécessairement contractuel » de la responsabilité dans les « groupes de contrats ». en même temps que l'émergence du groupe, le principe d'une responsabilité exclusivement contractuelle se trouvait ainsi posé avec un degré de généralité qui n'avait encore jamais été atteint. il devait régir, précisait la haute juridiction, « tous ceux qui n'ont subi un dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial ». 4. - cette extension et cette généralisation de la responsabilité contractuelle dans les ensembles de contrats tentaient de résoudre le délicat problème de la nature de la responsabilité encourue par un contractant envers les tiers en cas d'inexécution du contrat qui leur est préjudiciable. elle se recommandait de justifications sérieuses. d'abord, elle permettait de ne pas déjouer les prévisions des parties contractantes, et particulièrement du responsable qui s'attend à ne voir sa responsabilité engagée, en cas d'inexécution, que dans les termes de son contrat ; or la solution classique consistant à rechercher la responsabilité du débiteur sur le terrain délictuel aboutissait à évincer au contraire toutes les stipulations et règles contractuelles. ensuite, la responsabilité contractuelle avait l'avantage de soumettre à un même traitement les victimes d'une inexécution contractuelle, sans distinguer selon qu'elles sont ou non cocontractantes du responsable. enfin, une responsabilité de cette nature évitait l'hypocrisie qu'il y a à permettre à la victime d'invoquer en tant que fait l'obligation inexécutée pour établir une faute délictuelle sans autoriser réciproquement le débiteur à opposer à celle-ci les stipulations et règles contractuelles qui la régissent (7). 5. - pourtant, la jurisprudence nouvelle fut contestée par une frange de la doctrine aussi bien dans sa mise en oeuvre que dans son principe. dans la mise en oeuvre, ce sont à juste titre les difficultés considérables qu'elle suscitait qui sont apparues parfois comme étant de nature à remettre en cause son bien-fondé : la délimitation du domaine, mais aussi le régime et la nature des actions contractuelles directes ouvertes à la victime, demeuraient en effet très problématiques. mais certains auteurs se sont attaqués au principe même de la responsabilité contractuelle directe dans les groupes de contrats. on a reproché à la jurisprudence non seulement de violer le sacro-saint principe de l'effet relatif des conventions - la critique est classique -, mais encore d'être paradoxalement favorable au responsable (notamment lorsque le contrat lui permet d'opposer à la victime une clause limitant ou excluant sa responsabilité), alors que la responsabilité civile, qui a pour objet la réparation des dommages, devrait toujours faire prévaloir les intérêts de la victime (8). en outre - autre faiblesse de la jurisprudence nouvelle -, en dépit de la tendance indiscutable à l'extension de la responsabilité contractuelle, il faut bien convenir que les juridictions demeuraient encore partagées sur le principe d'une généralisation de cette responsabilité à tous les groupes, et cela même au niveau de la cour suprême. si en effet la première chambre civile de la cour de cassation avait adopté une position claire en faveur de celle-ci, la troisième chambre civile s'y montrait encore farouchement opposée et la chambre commerciale de notre haute juridiction observait une attitude prudente et ambiguë (v. infra, n° 21 s.). 6. - ces différentes critiques ont sans doute été entendues par l'assemblée plénière dont l'arrêt du 12 juill. 1991 a mis brutalement un terme à l'extension de la responsabilité contractuelle. il ne paraît cependant pas remettre en cause les solutions antérieures dégagées par la jurisprudence et consolidées par les arrêts de cette même haute formation en 1986 et ne peut évidemment affecter l'application des dispositions légales qui imposent la responsabilité contractuelle. il convient donc de dresser un tableau de l'état actuel de notre droit après l'arrêt du 12 juill. 1991. si l'on s'en tient à un examen des solutions positives, une ligne de démarcation, d'ailleurs contestable, apparaît nettement entre deux espèces de chaînes de contrats : - celles qui emportent une acquisition de propriété, d'une part, pour lesquelles la responsabilité demeure en principe de nature contractuelle ; - celles qui n'emportent pas acquisition de propriété, d'autre part, et relèvent aujourd'hui du domaine de la responsabilité délictuelle. i. - les chaînes de contrats réalisant une acquisition de propriété. 7. - la jurisprudence s'est d'abord attachée à l'existence d'un transfert de la propriété d'un bien pour admettre et justifier les actions contractuelles en responsabilité ou en garantie au profit d'ayants cause à titre particulier. toutefois, elle a étendu de façon plus discutable la solution aux chaînes qui, si elles réalisent certainement une acquisition de propriété au profit de la victime du dommage, n'aboutissent pas à un véritable « transfert » de droit. or il nous paraît préférable de distinguer entre ces deux espèces de chaînes contractuelles selon qu'elles sont ou non translativesde propriété. a. - chaînes translatives de propriété. ainsi qu'il a été indiqué, c'est à propos de cette espèce de chaînes que la responsabilité contractuelle directe a été admise en premier. 1° domaine. 8. - dans les chaînes de contrats de vente successifs, incontestablement translatives de propriété, la jurisprudence a très tôt conféré aux sous-acquéreurs des biens qui en sont l'objet une action contractuelle directe en garantie des vices cachés, du moins lorsque cette action tendait à une condamnation à des dommages-intérêts. ce n'est que plus tardivement que fut reconnu à la victime le droit d'agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, notamment en cas de violation de l'obligation de délivrance d'une chose conforme (9) ou d'un devoir de conseil ou de mise en garde (10). et il a fallu attendre un arrêt du 17 mai 1982 pour que la cour de cassation l'autorisât à demander la résolution du contrat (11). ces solutions jurisprudentielles ont été consacrées par le législateur pour la vente d'immeuble à construire. depuis une loi du 3 janv. 1967, qui a inséré dans le code civil un art. 1646-1, les propriétaires successifs de l'immeuble bénéficient des actions en garantie pouvant être intentées contre les constructeurs. 9. - plus tard, un arrêt de la première chambre civile du 28 nov. 1967 reconnut à l'acquéreur d'un immeuble le droit d'exercer directement contre des constructeurs une action en garantie fondée sur les art. 1792 et s. c. civ. (12). c'est désormais à une chaîne composée d'un contrat d'entreprise suivi d'une vente que la responsabilité contractuelle se trouvait étendue. cette jurisprudence est passée dans la loi puisque l'art. 1792 c. civ., dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janv. 1978, confère expressément à l'acquéreur une action en garantie contre les constructeurs. on observera toutefois que la solution ne concerne que les actions en garantie décennale et biennale des art. 1792 et s. c. civ. or la troisième chambre civile de la cour de cassation s'est refusée à l'étendre, sans expliquer pourquoi, aux actions exercées contre les constructeurs et fondées sur le droit commun de la responsabilité contractuelle (13). sous réserve de cette restriction difficilement justifiable, on peut cependant estimer que les chaînes translatives de propriété autorisent normalement les actions contractuelles directes des victimes. 10. - a l'origine, ces actions étaient entièrement conçues dans l'intérêt de la victime qui bénéficiait, de façon d'ailleurs exceptionnelle, d'une option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle. celle-ci pouvait donc se placer sur le terrain délictuel si tel était son intérêt. mais, dans un important arrêt de sa première chambre civile du 9 oct. 1989, la cour de cassation a interdit l'option et le cumul des responsabilités en déclarant que l'action en garantie exercée par un sous-acquéreur est « nécessairement de nature contractuelle » (14). elle a donc mis fin à cette solution dérogatoire à notre droit de la responsabilité qui risquait d'engager le responsable au-delà de son contrat et faisait ainsi perdre à la responsabilité contractuelle directe l'une de ses justifications. 2° fondement. 11. - bien que la doctrine ait proposé plusieurs fondements à ces actions contractuelles directes, un seul mérite de retenir l'attention. on ne s'attardera pas en effet sur la cession de créance tacite ou la stipulation pour autrui tacite qui présentent notamment l'inconvénient de s'appuyer sur des volontés fictives découvertes après coup pour justifier une solution jugée souhaitable (15). au contraire, l'explication tirée de la transmission de l'action accessoirement à la propriété de la chose, proposée à l'origine par aubry et rau (16) et admise aujourd'hui par la majorité des auteurs modernes (17), semble fournir une explication technique de caractère objectif plus satisfaisante de l'exercice des actions nées du contrat. leur transmission aux sous-acquéreurs apparaît comme une hypothèse de transfert de créance intuitu reijustifiant une dérogation au principe de l'effet relatif des contrats au profit de l'ayant cause à titre particulier qui a normalement seul intérêt à exercer ces actions. c'est au demeurant cette idée d'une transmission d'action accessoire à la chose qui a été retenue par la cour de cassation pour justifier la responsabilité contractuelle dans les chaînes translatives de propriété (et plus généralement dans celles qui emportent acquisition de propriété). 12. - ce fondement a cependant fait l'objet de critiques, notamment parce qu'il n'expliquerait pas que l'auteur puisse encore exercer l'action, s'il y a intérêt, après l'avoir transmise à l'ayant cause (18). mais on pourrait surtout lui reprocher de bien mal exprimer les raisons profondes de la nature contractuelle de la responsabilité dans ces chaînes de contrats. de ce fait, il sera inapte à la fonder dans d'autres espèces de chaînes non translatives de propriété où pourtant ces raisons se retrouvent. 3° régime. 13. - comme on l'a judicieusement observé (19), le fondement retenu ne représente guère qu'un « modèle connu sur lequel calquer le régime de l'action contractuelle directe » : puisque c'est l'action même dont disposait l'auteur qui est exercée par l'ayant cause, elle doit être en tout point soumise à son régime. ainsi, qu'il s'agisse de l'objet de l'obligation transgressée (obligation de résultat ou de moyens), des preuves à établir, de l'étendue de la réparation, de la prescription de l'action ou de la compétence juridictionnelle, c'est le régime de l'action transmise qui doit s'appliquer et non celui de l'action dont disposait la victime contre son cocontractant direct. ainsi surtout, lorsqu'ont été stipulées des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité susceptibles de produire effet dans le contrat inexécuté, elles pourront être opposées à la victime par le responsable. a côté de ces chaînes, que l'on a dites « translatives » parce qu'elles se terminent par un contrat qui a pour objet de transférer la propriété, telle la vente, il en existe d'autres qui réalisent également une acquisition de propriété au profit de la victime sans toutefois aboutir à un transfert de droit d'un auteur à un ayant cause. b. - chaînes non translatives de propriété. cette fois, l'acquisition de propriété va résulter d'un contrat non translatif par nature qui sera généralement un contrat d'entreprise. 1° domaine. 14. - le domaine de ces chaînes contractuelles est celui où se succèdent un contrat de vente et un contrat d'entreprise par lequel un maître de l'ouvrage acquiert la propriété de certaines choses. pratiquement, il s'agit souvent d'hypothèses où un entrepreneur de construction achète des matières premières, certains éléments d'équipement ou des matériaux de construction qu'il incorpore à un immeuble édifié pour le compte du maître de l'ouvrage. ce dernier acquiert la propriété des constructions et donc des différents biens qui ont été incorporés à l'immeuble. dans ces chaînes de contrats, c'est semble-t-il le législateur qui, le premier, a admis le caractère contractuel de la responsabilité du fabricant à l'égard d'un maître d'ouvrage dans un cas particulier. l'art. 1792-4 c. civ., dans sa rédaction issue de la loi du 4 janv. 1978, déclare en effet le fabricant « d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement » (ce que l'on a appelé successivement les « composants » puis les epers : éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) tenu solidairement avec les constructeurs des garanties légales mises à leur charge par la loi. 15. - la jurisprudence a ensuite emboîté le pas de la loi en étendant cette solution à tous les vendeurs de biens achetés pour être mis en oeuvre par des entrepreneurs. en vérité, les différentes chambres de la cour de cassation se sont dans un premier temps opposées sur cette question. tandis que la première chambre civile se montrait favorable à une responsabilité contractuelle directe des fabricants et autres revendeurs, la troisième chambre civile y était hostile (20). il fallut attendre les arrêts rendus le 7 févr. 1986 par l'assemblée plénière (21) pour que fût entérinée la position de la première chambre consacrant l'existence d'une action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre un fabricant de matériaux. 16. - quant à savoir quelles actions contractuelles sont attribuées au maître de l'ouvrage, s'il s'agissait, dans les espèces dont eut à connaître l'assemblée plénière, d'actions fondées sur la non-conformité de la chose - c'est-à-dire d'action en responsabilité contractuelle de droit commun -, il ne fait aucun doute que la solution vaut a fortiori pour les actions en garantie. 2° fondement et régime. 17. - pour la cour de cassation - approuvée en cela par plusieurs auteurs (22) - la reconnaissance au profit du maître de l'ouvrage d'une action contractuelle directe résulterait ici encore de la transmission de l'action accessoirement à la chose. la haute juridiction procédait d'ailleurs par voie d'assimilation expresse de la situation du maître de l'ouvrage à celle du sous-acquéreur. ne déclarait-elle pas en effet que « le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose ». de cette assimilation formelle découlait logiquement une identité de fondement de la responsabilité contractuelle du fabricant à l'égard de chacune de ces personnes. la conséquence naturelle de ce fondement sera de soumettre l'action de la victime au régime de celle qu'aurait pu intenter le cocontractant du responsable. 18. - toutefois, cette analyse du fondement de l'action nous paraît contestable. le contrat d'entreprise n'a ni pour objet ni pour effet de transférer la propriété d'un bien. si, en exécution du contrat, le maître de l'ouvrage vient à acquérir un droit de propriété sur une chose qui ne lui appartenait pas, il ne tient nullement ce droit de l'entrepreneur, qui n'est pas son auteur : le maître de l'ouvrage n'es

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