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die beklagte mpr l- kam rückzahlungsverlangen nicht nach.
en vertu de l'article 8, paragraphe 2, sous f), de l'annexe ii du contrat, la commission pouvait mettre fin à celui-ci si l'un des contractants ne commençait pas les travaux à la date prévue et si elle refusait la nouvelle date proposée par ce contractant.
der beklagte ist hat nicht zur vertragsverletzung der beklagten mpr l-beigetragen.
toutefois, il y a lieu de constater que l'ist n'a pas respecté l'obligation d'informer, sans délai, la commission de tout événement ou de toute circonstance susceptible d'influer sensiblement sur l'exécution du contrat conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe ii du contrat.
es steht jedoch fest, dass die nichterfüllung durch die beklagte mpr l- vom beklagten ist
il s'ensuit non seulement que l'ist n'a pas concouru au manquement de mpr mais aussi qu'il a fait des efforts pour l'éviter, en faisant pression sur mpr pour qu'elle exécute l'obligation de rembourser à la commission la somme avancée.
die beklagte mpr l— hielt die vereinbarte neue frist nicht ein und nahm keine rückzahlung vor.
elle a également envoyé à mpr, le 10 novembre 1995, un ordre de recouvrement portant demande de remboursement de la somme avancée.